Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mars 2026, n° 2502173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502173 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme C… A… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 16 mai 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité, référencé IM3 002, d’un montant de 4 136,68 euros au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 janvier 2024.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de l’indu en litige.
Par un courrier du 23 juin 2025, réceptionné le 30 juin suivant, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant un formulaire de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Mme A… forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var le 16 mai 2025 pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 4 136,68 euros au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 janvier 2024, en soutenant que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de l’indu en litige. Un tel moyen est toutefois inopérant. L’intéressée a été invitée à régulariser sa requête par un courrier, qui était accompagné d’un formulaire de requête, qui invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine de voir sa requête rejetée par voie d’ordonnance, dans un délai de quinze jours, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Ce courrier qui a été présenté à l’adresse mentionnée dans sa requête, le 30 juin 2025, a été retourné au greffe du tribunal le 7 juillet 2025 avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage ». Mme A… n’a pas répondu à cette demande.
4. Par suite, sa requête qui ne comporte qu’un moyen inopérant ne peut dès lors qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Toulon, le 5 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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