Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2518895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le -28 septembre 2025, Mme C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure D… A…, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial à la jeune D… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d’examiner à nouveau la demande de visa dans un délai d’un mois, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la demanderesse de visa a été victime d’une tentative de viol le 19 octobre 2024 qui a provoqué chez elle une symptomatologie émotionnelle majeure aggravée par l’éloignement de sa mère et de sa fratrie et alors qu’elle se trouve désormais isolée du fait de l’état de santé de sa grand-mère, victime d’un AVC le 10 juin 2025 qui l’a contraint à retourner dans son village et qui ne lui permet plus de s’occuper de sa petite-fille et alors qu’elle a obtenu un avis favorable à sa demande de regroupement familial ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2517024 du 15 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante Camerounaise née le 16 juillet 1980, a obtenu le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa fille mineure D… A…, née le 13 octobre 2008, par décision du préfet de la Côte-d’Or en date du 9 mai 2023. Un visa d’entrée et de long séjour a été sollicité pour sa fille qui a été rejeté par une décision du 3 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Douala. Un recours a été formé contre cette décision, le 30 septembre 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), conformément à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, Mme B… sollicite la suspension de décision du 3 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Douala.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2517024 du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée une première requête présentée par Mme B… tendant à la suspension de la décision la décision du 3 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial à la jeune D… A….
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles, lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante soutient que la jeune D… A… se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière du fait de son état psychologique, aggravée par son isolement de toute cellule familiale. Toutefois, ces seuls éléments, au demeurant identiques à la précédente requête et qui ne sont pas justifiés par la production de pièces nouvelles, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour la demanderesse de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur le défaut d’urgence. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et de sa fille dans l’attente de l’intervention d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 30 septembre 2025, qui est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard le 30 novembre 2025.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’elle n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation, ni de moyens nouveaux. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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