Rejet 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 8 nov. 2022, n° 2002857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2002857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020 sous le numéro 2002857 et des mémoires enregistrés le 14 avril 2021, le 10 novembre 2021 et le 15 novembre 2021, Mme A F et M. C F demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le directeur général de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Provence-Alpes-Côte d’Azur a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section B numéros 212, 215 et 1588 sises sur le territoire de la commune de Bedoin, ensemble la décision implicite du ministre de l’agriculture et de l’alimentation rejetant leur recours hiérarchique du 6 mars 2020 tendant au retrait de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Ils soutiennent que :
— le mémoire du ministre de l’agriculture et de l’alimentation n’est pas recevable dès lors qu’il a été déposé tardivement en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le juge administratif est compétent pour connaître d’une demande d’annulation d’une décision de préemption de la SAFER ;
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de préemption a été notifiée après l’expiration du délai de deux mois ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— les observations des propriétaires n’ont pas été recueillies par le commissaire du gouvernement ; ils ont été privés du droit à un procès équitable ;
— la décision n’est pas justifiée par l’intérêt public ; elle n’a pas pour objet d’améliorer la production agricole ;
— elle porte atteinte à leur droit de propriété ;
— le prix proposé n’est pas justifié ; il est inférieur au prix du marché dès lors qu’il ne s’agit pas de terres agricoles ; ces terres, compte-tenu de leur superficie et de leur configuration, ne sont pas exploitables ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu’elle intervient dans le cadre d’un conflit entre deux voisins ;
— l’absence de communication des éléments du dossier les prive du droit à un procès équitable.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, la SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par la SELARL Cabinet Debeaurain et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’une demande d’annulation d’une décision de préemption de la SAFER ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation conclut au rejet des conclusions à fin d’annulation et au non-lieu à statuer sur la demande de communication de documents.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente en application des articles L. 143-8 et R. 143-7 du code rural et de la pêche maritime pour connaître d’une demande d’annulation d’une décision de préemption de la SAFER ; le ministre de l’agriculture est incompétent pour retirer une décision prise par une SAFER en application de l’article R. 141-9 du même code ;
— il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de communication de pièces dès lors qu’elles ont été produites par la SAFER.
II. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020 sous le numéro 2002858 et des mémoires enregistrés le 14 avril 2021 et le 30 septembre 2021, Mme A F et M. C F demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le directeur général de la SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section B numéros 212, 215 et 1588 sises sur le territoire de la commune de Bedoin, ensemble la décision implicite du ministre de l’économie et des finances rejetant leur recours hiérarchique du 6 mars 2020 tendant au retrait de cette décision.
Ils soutiennent que :
— la SAFER n’a pas intérêt à intervenir à l’instance dès lors qu’elle ne peut pas se substituer à son autorité de tutelle et que la proposition de vente ayant été retirée, la décision attaquée n’existe plus ;
— le juge administratif est compétent pour connaître d’une demande d’annulation d’une décision de préemption de la SAFER ;
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de préemption a été notifiée après l’expiration du délai de deux mois ;
— elle n’est pas justifiée par l’intérêt public ; elle n’a pas pour objet d’améliorer la production agricole ;
— elle porte atteinte à leur droit de propriété ;
— le prix proposé n’est pas justifié ; il est inférieur au prix du marché dès lors qu’il ne s’agit pas de terres agricoles ; ces terres, compte-tenu de leur superficie et de leur configuration, ne sont pas exploitables ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu’elle intervient dans le cadre d’un conflit entre deux voisins.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, la SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par la SELARL Cabinet Debeaurain et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’une demande d’annulation d’une décision de préemption de la SAFER ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie et des finances qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Bedoin ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Bahaj, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tagnon, représentant la SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 6 janvier 2020, le directeur général de la SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé de préempter un terrain situé au lieu-dit « Les Fumades » sur le territoire de la commune de Bedoin, cadastré section B numéros de parcelles 212, 215 et 1588, appartenant en indivision à M. et Mme F. Ces derniers demandent l’annulation dans l’instance n° 2002857 de cette décision ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours hiérarchique formé le 6 mars 2020 auprès du ministre de l’agriculture et de l’alimentation tendant à l’annulation de la décision de préemption. Dans l’instance n° 2002858, ils demandent l’annulation de la décision de préemption ainsi que de la décision implicite du ministre de l’économie et des finances rejetant leur recours hiérarchique formé aussi le 6 mars 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2002857 et 2002858 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire :
3. Les requérants soutiennent que, dans l’instance n° 2002857, le mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021 est irrecevable dès lors qu’il a été déposé tardivement. Toutefois, le délai de 60 jours imparti, en application des dispositions de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, dans le courrier du 16 avril 2021, au ministre pour présenter son mémoire n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité des écritures. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter le mémoire en défense du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire des débats.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur et les décisions de rejet des recours hiérarchiques :
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions des article L. 141-1 à L. 141-8 et L. 143-8 à L. 143-14 du code rural que les litiges relatifs à l’exercice de leur droit de préemption par les SAFER ainsi que l’ensemble des litiges relatifs à la rétrocession des terres et exploitations agricoles acquises par elles échappent à la compétence des juridictions administratives, à la seule exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement approuvent les décisions prises en ce domaine par lesdites sociétés.
5. M. et Mme F demandent l’annulation de la décision du 6 janvier 2020 par laquelle la SAFER de Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé de préempter les parcelles cadastrées section B n° 212, 215 et 1588 situées sur le territoire de la commune de Bedoin leur appartenant ainsi que des décisions implicites du ministre de l’agriculture et de l’alimentation et du ministre de l’économie et des finances rejetant leurs recours formés le 6 mars 2020 à l’encontre de la décision de préemption. Ce litige, qui n’est pas relatif à la régularité de l’acte administratif unilatéral d’un commissaire du gouvernement ou d’un des ministres qu’il représente tendant à l’approbation des décisions prises par la SAFER, relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, compétents en ce qui concerne l’ensemble des litiges relatifs à l’acquisition et à la rétrocession des terres et exploitations agricoles par les SAFER. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 janvier 2020 et des décisions des ministres refusant de les annuler présentées par M. et Mme F doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les autres conclusions :
6. Le juge administratif n’est compétent pour connaître, à l’appui d’un recours dirigé contre les actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu’ils représentent approuvent les décisions des SAFER, relatives aux acquisitions et aux rétrocessions de terres ou d’exploitations agricoles, que des moyens tirés des vices propres dont seraient entachés ces actes et non des moyens mettant en cause la légalité des rétrocessions opérées par les SAFER. Si les vices propres peuvent ne pas se limiter à la cause juridique de l’illégalité externe, ledit recours ne saurait avoir pour effet de remettre en cause le bien-fondé de la préemption et du transfert de propriété décidé par le conseil d’administration des SAFER qui relève de la compétence du juge judiciaire en vertu de l’article L. 143-8 du code rural.
7. A supposer que M. et Mme F aient entendu demander dans leur mémoire enregistré le 10 novembre 2021 l’annulation de l’avis rendu le 9 décembre 2019 par le commissaire du gouvernement prés le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et celui rendu le 16 décembre 2019 par le commissaire du gouvernement près le ministre de l’économie et des finances préalablement à la décision de préemption en litige, ils n’invoquent qu’un seul moyen tiré de ce que les propriétaires concernés par la préemption de parcelles leur appartenant n’ont pas été consultés et que leurs observations n’ont pas été recueillies par le commissaire du gouvernement, ce qui les a privés du droit à un procès équitable, étant précisé que les moyens tirés du vice d’incompétence, de l’insuffisance de motivation, du vice de procédure, de ce que les décisions ne répondent pas aux objectifs fixés par les dispositions de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, de ce que le prix fixé est inférieur au prix du marché, de l’atteinte au droit de propriété et du détournement de pouvoir et de procédure ne sont soulevés qu’à l’encontre de la décision du 6 janvier 2020 et des décisions implicites de rejet des recours hiérarchiques. Toutefois, compte tenu de l’absence d’indication quant aux dispositions législatives ou réglementaires dont la méconnaissance est invoquée, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge de statuer sur son bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l’annulation des conclusions des commissaires du gouvernement, étant précisé que dans le dernier état de leurs écritures, ils ont abandonné les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’agriculture et de la souveraineté agricole de communiquer la délégation de signature à M. E et les justificatifs de sa publication, l’étude préalable de faisabilité de l’exploitation des parcelles concernées et les conclusions du commissaire du gouvernement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le directeur général de la SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé de préempter des parcelles appartenant à M. et Mme F et contre les décisions implicites de rejet du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, représentant unique de l’indivision, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la commune de Bedoin.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022 où siégeaient :
— M. Antolini, président,
— M. B, magistrat honoraire,
— Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
A. D
Le président,
J. ANTOLINILa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2002858
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