Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 avr. 2025, n° 2300658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme A B, représentée par Me De Kergunic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de recréditer son permis de conduire de 9 points ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de recréditer son permis de conduire des 4 points du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 29 et 30 juillet 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été régulièrement notifiée ;
— elle a fait un stage de récupération de points les 29 et 30 juillet 2022, conformément aux dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 juin 2022, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme B le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, qu’elle avait perdu le droit de conduire. Mme B demande l’annulation de la décision du 20 juin 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification, qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI » constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.
5. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision « 48 SI » constatant l’invalidation du permis de conduire de Mme B et récapitulant les décisions de retrait de points a été notifié par lettre recommandée à l’adresse, située au 1260 avenue Jules Grec, à Antibes (06 600), connue de l’administration comme étant celle du domicile de l’intéressée. L’avis de réception postal est revenu au service expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’avis de réception n° 2C 155 528 6515 1 produit par le ministre de l’intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral édité le 9 mars 2023, comporte la date de vaine présentation du pli. Ainsi, la décision « 48 SI », établie selon un modèle-type versé à l’instance par le ministre de l’intérieur, comportant les voies et délais de recours, ainsi que les différentes décisions de retrait de points en litige qui sont référencés dans la décision « 48 SI », doivent être regardée comme ayant régulièrement notifiées à l’intéressée le 7 juillet 2022. Le délai de recours contentieux a, dès lors, commencé à courir le 8 juillet 2022. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision « 48 SI », qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 8 février 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B est irrecevable, et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MyaraLe greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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