Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 janv. 2025, n° 2411321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 24 septembre 2024, M. C D et Mme B A, représentés par Me Hentz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa, dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 10 septembre 2024, l’autorité consulaire française à Islamabad a délivré à Mme A le visa qu’elle a sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le 10 septembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a délivré à Mme B A le visa qu’elle avait sollicité. Par suite, ses conclusions et celles de M. C D à fin d’annulation du refus d’accorder un tel visa, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. D et Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D et de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. D et à Mme A la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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