Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 juin 2025, n° 2500588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2025, M. B A saisit le tribunal de la demande d’accès au dossier médical de son épouse décédée qu’il a adressée au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et indique qu’il souhaite obtenir des explications.
Il indique qu’il n’est pas à l’origine de la demande de médiation et qu’il vient de déposer une demande pour que les pièces du dossier médical lui soient transmises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de sa requête, M. A ne formule aucune conclusion, ni n’expose de moyen au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La république mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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