Non-lieu à statuer 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 avr. 2025, n° 2418361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418361 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 23 décembre 2024 et 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Millot, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré ses nombreuses relances, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé qui a expiré le 22 novembre 2024, le plaçant ainsi dans une situation de précarité et d’irrégularité pendant une durée anormalement longue ;
— l’utilité de la mesure sollicitée est établie compte tenu d’une part de l’absence de réponse du préfet malgré ses nombreuses relances et, d’autre part, de son impossibilité de prouver son droit au séjour en cas de contrôle des services de police ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que le requérant a été invité à se présenter en préfecture pour renouveler son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 3 février 1973, a présenté, le 23 mai 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a, à cette occasion, été mis en possession d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 22 novembre 2024. Ayant, depuis lors, vainement entrepris des démarches afin d’obtenir le renouvellement de ce récépissé, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de le convoquer à un rendez-vous afin de renouveler son récépissé et, d’autre part, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, M. A a été invité à se présenter en préfecture afin de se voir remettre un nouveau récépissé. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par le requérant sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 23 mai 2024. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter du dépôt de sa demande. La délivrance postérieure d’un récépissé n’a pas eu pour effet de retirer ni d’abroger cette décision implicite. Par suite, la mesure sollicitée par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite et ne peut, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, M. A ne justifiant pas avoir, à l’occasion de la présente instance, exposé de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de remboursement présentées à ce titre par l’intéressé ne peuvent qu’être rejetées.
7. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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