Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2512806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 16 juillet 2025, M. B D, représenté par
Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter une fois par jour au commissariat d’Argenteuil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Vannier, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées tant dans leur principe que dans leurs modalités ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses perspectives d’éloignement sont inexistantes ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de pointage :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence.
En réponse au courrier envoyé par le tribunal le 8 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a produit le même jour la décision en litige du 6 juillet 2025 par laquelle il a assigné à résidence le requérant pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Lusinier, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 août 2025 à 9 heures trente.
Le rapport de Mme Lusinier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 14 octobre 2000, entré en France depuis plusieurs années selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter une fois par jour au commissariat d’Argenteuil. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B D.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B D avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit dès lors être écarté.
7. En dernier lieu, les décisions attaquées font obligation à M. B D de se présenter une fois par jour entre 8h et 12h au commissariat de police d’Argenteuil. Le requérant ne justifie d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision relative à son éloignement. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet présenteraient un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a fondé la décision portant assignation à résidence sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et sur le fait qu’il avait obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 5 septembre 2023, soit moins de trois ans auparavant. Le préfet du Val-d’Oise pouvait sur ce seul fondement assigner à résidence M. B D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. B D soutient que la décision attaquée, eu égard à la fréquence des obligations de pointage et au périmètre géographique de l’assignation à résidence, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l’objectif poursuivi, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de pointage :
12. La décision portant assignation à résidence n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de pointage doit être écartée.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
DECIDE :
Article 1er : M. B D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
V. LUSINIER
La greffière,
Signé
O. ASTIERLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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