Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 août 2025, n° 2403355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 octobre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif préalable qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 28 juin 2024 procédant au retrait de la subvention « MaPrimeRénov' » qui lui avait été octroyée ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice de la subvention « MaPrimeRénov' » d’un montant de 19 500 euros ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête au motif qu’elle a accordé, par une décision du 6 mars 2025, la prime sollicitée d’un montant de 19 500 euros, et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a procédé au réexamen de la demande de Mme B et lui a accordé, par une décision du 6 mars 2025, produite à l’instance, la subvention sollicitée, d’un montant de 19 500 euros. Dans ces conditions, la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable, objet de la requête de Mme B, ayant été implicitement et nécessairement retirée par la décision du 6 mars 2025, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Pau, le 7 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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