Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 juil. 2025, n° 2504401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Odyssée 2001 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, la société civile immobilière (SCI) Odyssée 2001, demande au tribunal de lui accorder de surseoir au recouvrement des titres de paiement afférents aux travaux de sécurité incendie exécutés d’office dans l’immeuble situé 76 allée Jean Jaurès à Toulouse et d’ordonner la vérification et la correction de la remise en conformité de l’ascenseur B, la validation du système de sécurité incendie (SSI), la clarification de la mission du maître d’ouvrage délégué aux travaux et la fourniture des pièces administratives manquantes pour la validation administrative des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance: (…) / 4ºRejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens; (…)».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens de ces dispositions, un moyen doit s’entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui d’une demande contentieuse, alors que les conclusions constituent les demandes que le requérant présente au juge.
3. Aux termes de son courrier reçu au tribunal le 18 juin 2025, la SCI Odyssée 2001 demande à ce que lui soit accordé le sursis du recouvrement des titres de paiement relatifs aux travaux de sécurité incendie effectués d’office dans l’immeuble sis 76 allée Jean Jaurès à Toulouse. Ce courrier, qui est adressé au maire de la commune de Toulouse, constitue un simple recours administratif gracieux. Aussi, ce recours gracieux ne peut être présenté que devant cette même autorité, qui est l’auteur de la décision attaquée. Ce courrier ne peut, en tant que tel, être regardé comme une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de la SCI Odyssée 2001 est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1-4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Odyssée 2001 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Odyssée 2001.
Fait à Toulouse, le 9 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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