Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2507169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. H…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec délivrance d’un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté est incompétent ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 2 décembre 2025, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Trebesses, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
M. H…, alias G…, ressortissant algérien né le 13 juillet 1991, est entré en France le 3 décembre 2024. Le 13 décembre 2024, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 3 juin 2025, notifiée le 6 juin 2025, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet de la Gironde lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. M. F… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Contrairement à ce que soutient M. F…, M. A… B…, directeur de l’immigration, signataire de l’arrêté, disposait par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. F… soutient qu’il ne possède plus d’attache familiale dans son pays d’origine et que sa situation médicale rend impossible son retour dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations, n’a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et ne démontre pas qu’il ne serait pas en mesure de reconstituer une vie personnelle et familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas, préalablement à l’édiction de son arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. F… soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’OFPRA, le 3 juin 2025, et qui n’a pas formé de recours devant la CNDA dans le délai de recours contentieux, ne fait état, à l’appui de cette allégation que de faits anciens et non circonstanciés, qui sont particulièrement succincts et ne sont assortis d’aucune pièce. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En troisième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour d’un an à l’encontre du requérant, le préfet la Gironde a relevé son entrée récente sur le territoire français ainsi que l’absence de tout lien avec la France et n’était pas tenu de préciser qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
D’autre part et ainsi qu’il a été dit précédemment M. F… est entré très récemment en France et ne justifie pas y disposer d’attache particulière. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreurs manifestes d’appréciation ni pris une décision disproportionnée au regard des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant d’interdire son retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même par suite que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… et au préfet de la Gironde
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme E…, première-conseillère,
- M. D…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Renouvellement
- Syndicat mixte ·
- Redevance ·
- Eau usée ·
- Comté ·
- Région ·
- Délibération ·
- Réseau ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Participation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- État
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Pêche maritime ·
- Portail ·
- Usage ·
- Compétence des tribunaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Délivrance
- Suisse ·
- Travailleur frontalier ·
- Revenu ·
- Indemnités journalieres ·
- Domicile fiscal ·
- Traitement ·
- Crédit d'impôt ·
- Imposition ·
- Affection ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Recours administratif ·
- Date certaine ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Réserve ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Dossier médical ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.