Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2026, n° 2606253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme C… A…, épouse B…, représentée par Me Bingham, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de la convoquer à l’audience.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la décision du 27 octobre 2023 est manifestement illégale, les délais d’audiencement sont trop longs, ce qui justifie une décision provisoire, la procédure de régularisation de sa situation administrative a un impact sur son état de santé et sur son droit à l’assurance maladie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire ; elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2327836 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 7 juillet 1989, a déposé, le 20 avril 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour et s’est informée auprès du préfet de police, par un courrier du 24 avril 2023, des suites données à sa demande. Par une décision du 27 octobre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… est en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration du visa de court séjour sous couvert duquel elle est entrée en France le 3 septembre 2015 et que, sa demande de titre de séjour, enregistrée le 20 avril 2022 seulement, étant restée sans réponse, elle n’a recontacté les services de la préfecture qu’en avril 2023, alors que le certificat de dépôt de sa demande mentionne un délai indicatif de réponse de quatre mois. Dans ses conditions, elle doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque et ne se prévaut pas utilement, en l’absence de circonstances particulières de nature à caractériser néanmoins une situation d’urgence, du délai de jugement de sa requête au fond. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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