Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2026, n° 2605974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de lui remettre une attestation destinée à France travail rectifiée mentionnant comme motif de rupture la fin de contrat à son terme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que l’absence d’attestation destinée à France Travail conforme ne lui permet pas de s’inscrire et d’ouvrir ses droits auprès de France Travail ;
- l’attestation qui lui a été délivrée est entachée d’inexactitude matérielle et de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
3. M. A… a été recruté par la commune du Blanc-Mesnil dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité de maître-nageur du 1er mars 2025 au 28 février 2026. Par un courrier en date du 19 février 2026, M. A… a refusé le renouvellement de son contrat de travail au motif d’un « rapprochement de conjoint ». La commune a alors adressé à M. A… une attestation destinée à France Travail en date du 2 mars 2026 mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ». Il résulte de l’instruction que par un courriel du 10 mars 2026, le directeur des ressources humaines de la commune du Blanc-Mesnil a rejeté la demande de modification du motif de rupture du contrat de travail présentée par M. A… le 6 mars 2026. Dans ces conditions, la mesure d’injonction sollicitée par M. A…, qui tend à ce qu’il soit enjoint à la commune du Blanc-Mesnil de lui remettre une attestation destinée à France travail rectifiée mentionnant comme motif de rupture la fin de contrat à son terme, mention que la commune a précisément refusé d’indiquer, fait obstacle à l’exécution de la décision du 10 mars 2026 prise antérieurement à l’introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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