Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2409688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. F… I… A… et Mme H… D…, représentés par Me Lietavova, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 août 2023 de l’autorité consulaire française à Dacca (G…) refusant de délivrer à Mme D… un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa de Mme D… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à Me Lietavova en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat et en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à défaut, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’auteur de l’acte n’avait pas compétence pour le signer ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité au regard des attaches de Mme D… dans son pays de résidence et des garanties apportées sur les conditions d’hébergement et de financement du séjour.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme H… D…, ressortissante bangladaise née le 1er janvier 1965, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Dacca (G…), laquelle a rejeté sa demande le 9 août 2023. Par une décision expresse du 7 décembre 2023, dont Mme D… et M. A…, son fils, demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme D…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, eu égard à la situation personnelle de la demandeuse de visas, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (58 ans, un fils qui réside en France, attaches familiales et matérielles au G… non justifiées), sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 1 du 15 septembre 2023, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme Karine Aumont, secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, adjointe à la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’incompétence de Mme E…, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a sollicité un visa de court séjour afin rendre visite à son fils, M. A…, établi en France. Pour justifier qu’elle dispose au G… d’attaches telles qu’elles constituent une garantie de son retour avant l’expiration du visa sollicité, Mme D… fait valoir qu’elle a épousé M. B… C…, le père de son fils, au G…, qu’elle y exerce une activité rémunérée et qu’elle n’y est pas dépourvue de ressources. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… justifie d’attaches matérielles en ce qu’elle produit sa carte professionnelle en qualité d’ « administrative officer » au « National Polytechnic Institute » de Dhaka, deux attestations de travail mentionnant qu’elle travaille au sein de cette structure depuis 2006, des justificatifs de revenus mensuels à hauteur de 70 600 takas, soit environ 500 euros, et une attestation de solde de compte bancaire à hauteur de 2 millions de takas, soit environ 14 000 euros. Toutefois, en se bornant à produire son acte de mariage célébré au G… en 1980, Mme D… n’établit pas la réalité des liens qu’elle soutient avoir avec son époux au G…. Alors qu’elle ne fait pas mention d’autres attaches familiales dans son pays de résidence, et quand bien même elle produit la copie de sa réservation de billets d’avion pour le séjour envisagé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en la fondant sur le motif énoncé au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. A…, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… D…, M. F… I… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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