Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2500863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. Moustapha Gueye, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et en toute hypothèse, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ainsi que de procéder, sans délai, à l’effacement de son inscription dans le système d’information Schengen au fin de non admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière et publiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été victime de menaces de mort incessantes à la suite de la révélation de son homosexualité qui est pénalement réprimée au Sénégal ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée, en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est présent sur le territoire depuis trois ans, était demandeur d’asile et ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Le préfet de la Gironde a produit une pièce le 25 avril 2025 laquelle a été communiquée.
M. Gueye a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Moustapha Gueye, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1994, déclare être entré en France le 19 février 2022. Il a déposé une demande d’asile le 16 mars 2022, laquelle a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 juillet 2023 puis de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 décembre 2024. Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. Marc Douchin, directeur de l’immigration, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 542-1 et suivants, L. 611-1 4°, L. 721-3 et suivants et L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que la demande d’asile de M. Gueye a été rejetée par décisions de l’OFPRA puis de la CNDA, qu’il n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit, ni ne justifie se trouver dans une situation lui permettant de ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, le préfet précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et mentionne qu’il est obligé de quitter le territoire pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Enfin, l’arrêté mentionne les critères d’appréciation du préfet ayant donnant lieu au prononcé de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. Gueye est suffisamment motivé en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen individualisé de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. Gueye a sollicité l’asile auprès de l’OFPRA, qui a rejeté sa demande par une décision du 18 juillet 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 4 décembre 2024. Il n’est pas contesté que lors de la présentation de sa demande d’asile, M. Gueye a été entendu et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, notamment toute circonstance propre à ce qu’il ne lui soit pas fait obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande d’asile. De plus, alors que le requérant ne soutient ni même n’allègue disposer d’éléments pertinents de nature à justifier un droit au séjour sur un autre fondement et à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet pouvait édicter l’arrêté contesté sans mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
7. Aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 4 décembre 2024, notifiée le 9 décembre suivant. Dès lors, le droit au maintien sur le territoire du requérant ayant cessé, le préfet de la Gironde pouvait légalement lui retirer son attestation de demande d’asile, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. Gueye, entré en France en février 2022, a déposé une demande d’asile en mars 2022, laquelle a été rejetée dernièrement par décision de la CNDA du 4 décembre 2024. Par ailleurs, l’intéressé ne produit aucune pièce attestant de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, alors que son entrée est récente à la date de la décision attaquée. Il ne produit pas davantage d’élément attestant de son intégration dans la société française. S’il soutient qu’il risque de subir des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son homosexualité, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que M. Gueye aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou que le préfet de la Gironde aurait examiné son droit au séjour sur ce fondement, lequel ne constitue pas un titre de séjour de plein droit. Par suite, M. Gueye ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
17. Aux termes de l’arrêté attaqué, M. Gueye est éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout pays, non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen, dans lequel il est légalement admissible. S’il soutient qu’en cas de retour au Sénégal, il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de son homosexualité et qu’il a déjà été victime de menaces de mort à ce titre, ces seules allégations, au demeurant peu circonstanciées, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier établissant l’existence d’un risque réel, actuel et personnel. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. M. Gueye, qui indique être entré en France le 19 février 2022, a déposé sa demande d’asile en mars 2022, laquelle a été rejetée dernièrement par décision de la CNDA du 4 décembre 2024. Quand bien même M. Gueye n’établit pas disposer de liens personnels anciens et stables en France, il est constant qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et il est concédé par le préfet que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il est entré et s’est maintenu en situation régulière sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la décision prononçant à l’encontre de M. Gueye une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans apparaît disproportionnée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. Gueye est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que d’effacement du signalement sur le système d’information Schengen :
21. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription (…) ».
22. Eu égard à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. Gueye aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. Gueye aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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