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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 11 sept. 2025, n° 2501610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 janvier 2024, N° 2316811 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2316811 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a ordonné au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T3, avec diagnostic social, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l’expiration de cette date et décidé que le versement de l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement serait effectué deux fois par an, jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte serait due en application du jugement.
Par un courrier, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique soutient que Mme B ne peut se prévaloir de la décision qui a fondé le jugement du 16 janvier 2024 dès lors que le silence et l’inaction de l’intéressée ont conduit les services de l’Etat à considérer qu’elle opposait un refus tacite à toute proposition de l’Etat ; les services de l’Etat ont informé Mme B, par courrier du 5 juillet 2024, de l’annulation de la priorité obtenue au titre de la loi relative au droit au logement opposable.
Par un courrier, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que le courrier précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de R. 778-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 16 janvier 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de la Loire-Atlantique s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois suivant notification de ce jugement lui enjoignant de proposer à Mme B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T3, avec diagnostic social, exécuté ce jugement et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 300 euros par mois de retard.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive () ». L’article R. 778-8 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du courriel de juin 2024 de l’association d’aide à l’insertion et au logement qui suit de Mme B, que celle-ci a, postérieurement au 26 avril 2024, annulé l’ensemble des rendez-vous qui lui étaient fixés, indiqué par téléphone ne plus vouloir bénéficier du dispositif du droit au logement opposable, envisager de s’installer dans un autre département et n’avoir pas mis à jour sa situation personnelle auprès de la caisse d’allocations familiales. Par conséquent, Mme B doit être regardée comme ayant, par son comportement, fait obstacle à l’exécution de l’obligation qui pesait sur le préfet de la Loire-Atlantique en vertu de la décision de la commission de médiation du 10 janvier 2023 et du jugement n° 2316811 du 16 janvier 2024. L’administration se trouve donc déliée, à la date du 26 avril 2024, de l’obligation d’exécuter l’injonction prononcée par le jugement n° 2316811 du 16 janvier 2024. Compte tenu du faible retard constaté, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et ainsi que le permettent les dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement n° 2316811 du 16 janvier 2024, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la ministre chargée du logement et à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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