Rejet 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 14 févr. 2023, n° 2204888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2022 et 12 juillet 2022, Mme D A, représentée par Me Benvenuto, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante ivoirienne née le 10 avril 1994, a déposé, le 30 septembre 2020, une demande de reconnaissance du statut de réfugié et a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par une décision du 14 mars 2022, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil y a mis fin. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. (). ».
3. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise, par ailleurs, les éléments de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, ainsi, qu’il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que Mme A a refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. ».
5. Si les dispositions précitées font obligation à l’OFII de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil, elles n’imposent pas la tenue d’un nouvel entretien préalablement à la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui ont été accordées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de tenue de l’entretien prévu par ces dispositions ne peut qu’être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’OFFI aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
P.Y. B
Le président,
M. L’HIRONDEL La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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