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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 oct. 2025, n° 2516379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Andrivet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de certificat de résidence algérien et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ou une attestation de prolongation d’instruction portant la même autorisation, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que son précédent titre de séjour a expiré le 27 août 2025 et qu’il est dépourvu de tout justificatif autorisant le séjour sur le territoire français ; par ailleurs, en l’absence de document autorisant le séjour et l’exercice de l’activité professionnelle, il ne peut pas poursuivre son activité professionnelle et est donc privé de revenus ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il a entrepris les démarches afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour conformément aux instructions mentionnées sur le site Internet de la préfecture des Hauts-de-Seine ; il a par ailleurs joint aux pièces obligatoires une demande motivée afin de solliciter la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans en application des dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; enfin, malgré les démarches qu’il a entreprises, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré ; en conséquence, les difficultés qu’il rencontre impliquent que des mesures soient prises ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, aucune décision n’ayant été prise sur sa demande de titre de séjour ;
-
au regard des pièces produites à l’appui de sa requête, il ne pourra être soutenu que sa demande est incomplète.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… ne justifie d’aucune situation d’urgence, dès lors que, d’une part, il n’apporte aucune précision sur ses conditions d’existence actuelle, que, d’autre part, s’il précise ne pouvoir exercer d’activité professionnelle, il n’établit pas qu’il disposerait d’une promesse d’embauche et que, enfin, il ne démontre pas qu’il aurait fait l’objet d’un contrôle d’identité pour se prévaloir d’une éventuelle mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 28 août 2024, M. B… A…, ressortissant algérien né le 5 janvier 1983, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 août 2025, dont il a demandé le renouvellement le 28 juin 2025 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de certificat de résidence algérien et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, il est constant que la demande déposée par M. A… tend au renouvellement du certificat de résidence algérien d’un an dont il était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. Au surplus, le requérant établit, par la production d’un courriel rédigé le 9 septembre 2025 par un responsable de la société « Idea », qu’il ne peut plus être employé par cette entreprise dans le cadre de missions d’intérim en raison de l’irrégularité de sa situation administrative. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait cependant valoir que M. A… ne justifie d’aucune situation d’urgence, dès lors que, d’une part, il n’apporte aucune précision sur ses conditions d’existence actuelle, que, d’autre part, s’il précise ne pouvoir exercer d’activité professionnelle, il n’établit pas qu’il disposerait d’une promesse d’embauche et que, enfin, il ne démontre pas qu’il aurait fait l’objet d’un contrôle d’identité pour se prévaloir d’une éventuelle mesure d’éloignement. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à renverser la présomption d’urgence rappelée précédemment, dès lors que le requérant, qui résidait jusqu’alors régulièrement sur le territoire français, se trouve en situation irrégulière depuis le 28 août 2025 et se trouve ainsi notamment privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, fût-ce en intérim, et de percevoir un salaire. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par M. A… présente un caractère utile, eu égard, d’une part, au droit de l’intéressé de se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler en application des dispositions combinées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, à la circonstance que ce document ne peut en l’espèce être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant établissant avoir relancé à plusieurs reprises la préfecture des Hauts-de-Seine, soit directement, soit par l’intermédiaire de son conseil, au sujet de sa situation.
En troisième lieu, M. A… soutient, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que le dossier qu’il a déposé en vue du renouvellement de son titre de séjour était complet. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait à aucun moment valoir que la demande de l’intéressé aurait été déposée irrégulièrement ou qu’elle n’aurait pas été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En dernier lieu, la mesure sollicitée par le requérant ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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