Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 mars 2026, n° 2605332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 23 février 2026, M. C… B…, retenu au centre de rétention administrative de Paris depuis le 17 février 2026, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre ses effets personnels ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est titulaire d’un visa valide du 26 janvier au 10 mai 2026 et non d’un visa cout séjour de 90 jours ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’un visa de travailleur saisonnier émis par les autorités bulgares et qu’il n’a effectué qu’un arrêt temporaire en France ; il aurait dû faire l’objet d’une mesure prise sur le fondement des articles L. 621-1 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle a été prise de manière automatique sans que soit pris en considération sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
- elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est admissible en Bulgarie et a droit à séjourner dans ce pays jusqu’au 10 mai 2026.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ
volontaire ;
- les quatre critères légaux d’appréciations n’ont pas été examinés par l’autorité administrative.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 février et les 3 et 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026 en présence de Mme Depousier, greffière d’audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Bonan, avocate commise d’office, représentant M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue vietnamienne, qui ajoute qu’il est en possession d’une réservation d’hôtel pour les deux jours qu’il devait passer en France et que les justificatifs de cette réservation, qu’il a présentés aux officiers de police qui l’ont interrogé, se trouve dans son téléphone portable qui est détenu par les agents du centre de rétention où il est retenu ;
- Me Floret, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés et que tous les arguments du requérant ont déjà été écartés devant le juge des libertés et de la détention qui a ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant vietnamien, a fait l’objet le 30 janvier 2026 d’une décision de refus d’entrée sur le territoire au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle alors qu’il était en provenance d’Athènes. Il a fait d’une décision de maintien en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Par une décision du 1er février 2026, le préfet de police a décidé de le remettre aux autorités grecques. Par une décision du même jour, le préfet de police a édicté à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire national. Par une décision du 10 février 2026, les autorités grecques ont refusé de réadmettre l’intéressé. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet de police a abrogé la décision de remise du 1er février 2026, a obligé M. B…, placé en rétention administrative, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». L’article L. 621-2 de ce code dispose que : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 621-3 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat membre de l’Union européenne n’est pas exclusif l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne d’où il provient, sur le fondement de cet article, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
A la suite du refus, par les autorités grecques de la réadmission de M. B…, le préfet de police a édicté à son encontre une mesure d’éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a considéré que l’intéressé, de nationalité vietnamienne, « n’était pas détenteur d’un document valable attestant le but et les conditions de son séjour » et « ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalité de séjour, au retour vers le pays d’origine et de transit », en méconnaissance des stipulations du code frontières Schengen.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, est arrivé à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle le 30 janvier 2026, muni d’un visa Schengen délivré par les autorités bulgares mention « travailleurs saisonnier » valide du 26 janvier au 10 mai 2026 et de billets d’avion pour l’itinéraire Paris Charles de Gaulle-Athènes-Sofia avec un départ prévu le 3 février. Il ressort du procès-verbal d’audition du 31 janvier 2026 qu’il a déclaré à la police aux frontières qu’il était de passage à Paris pour deux jours dans un but touristique avant de se rendre sur son lieu de travail en Bulgarie pour le compte d’une société bulgare de construction. M. B… produit dans la présente instance, les documents d’assurance internationale dont il bénéficie, les documents justifiant de son itinéraire jusqu’en Bulgarie, Etat dont les autorités lui ont délivré un visa en qualité de travailleur saisonnier, ainsi que les coordonnées de son vol réservé pour son retour au Vietnam à l’échéance de son contrat. Il produit également son contrat de travail signé avec une entreprise bulgare, accompagné d’une attestation de cet employeur. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le téléphone du requérant a été saisi par les agents en charge au centre de rétention administrative de Paris et ne lui a pas été remis pour les besoins de l’audience de la présente instance afin qu’il puisse communiquer à son avocate tout justificatif à l’appui de ses allégations dont notamment la réservation d’une chambre d’hôtel en France pour deux nuits, dont la matérialité n’est au demeurant pas contestée. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant des documents nécessaires de nature à faire regarder comme régulière son entrée sur le territoire français. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché l’arrêté du 17 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 17 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté d’éloignement du 17 février 2026, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français, sont annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, titulaire d’un visa Schengen valide jusqu’au 10 mai 2026 a déclaré vouloir repartir en Bulgarie pour honorer son contrat de travail conclu avec une société bulgare et n’entend pas séjourner en France. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer la situation de l’intéressé. Par ailleurs, le requérant étant titulaire d’un visa Schengen en cours de validité et ce visa restant valide pour une période suffisamment importante pour l’organisation de son voyage en Bulgarie, la demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour est superfétatoire. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Selon le IV de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, la mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, par les services ayant procédé à l’enregistrement des données en application des dispositions de l’article 4.
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder immédiatement à cet effacement.
En troisième lieu, l’annulation des arrêtés attaqués impliquent nécessairement la libération de M. B… et la remise à l’intéressé de son passeport et de ses effets personnels. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de remettre à M. B… son passeport et ses effets personnels.
Sur les frais liés à l’instance :
Il appartient à l’avocat désigné d’office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Me Bonan, avocate commise d’office pour assister M. B…, ait expressément, dans ses écritures ou lors de l’audience, formulé une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les arrêtés du préfet de police du 17 février 2026 portant mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français sont annulés.
Il est enjoint au préfet de police de faire procéder immédiatement à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et à la remise de son passeport et de ses effets personnels.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. JAFFRÉ
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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