Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 févr. 2026, n° 2600094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Veillat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 janvier 2026, par lequel le préfet de l’Aube a prolongé d’une deuxième durée de quarante-cinq jours la décision d’assignation à résidence du 20 novembre 2025, à compter du 6 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Elle soutient que :
- la décision est privée de base légale ;
- la décision n’est pas motivée ;
- sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Cardoso, substituant Me Veillat, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de l‘Aube a prolongé de quarante-cinq jours son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de l’Aube se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de Mme B… en prenant l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans et d’une première assignation à résidence renouvelable prononcée le 20 novembre 2025. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision faisant grief serait privée de base légale.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
5. Si la requérante fait valoir qu’elle possède un passeport en cours de validité, elle ne l’a jamais remis à l’administration et n’a pas cherché à organiser son départ. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. Mme B… soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et que l’école ne peut adapter son emploi du temps. Toutefois, elle n’a sollicité aucun droit lui permettant d’étudier en France et ne démontre pas l’existence de liens particulièrement intenses sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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