Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 févr. 2026, n° 2511005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2511005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme contestant le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé à son encontre le 4 septembre 2025, constatant une infraction aux articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
Aux termes de l’article L. 774-2 du même code : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, l’autorité désignée à l’article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l’Etat dans le département. (…). / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance. ».
Par la requête susvisée, M. B… conteste le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé à son encontre le 4 septembre 2025. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’en matière de contravention de grande voirie, le tribunal ne peut être saisi que par l’autorité administrative au nom de laquelle a été dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie à des fins de poursuites, ce procès-verbal ne constituant qu’un acte préparatoire de la procédure de contravention de grande voirie, non susceptible par lui-même de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, alors même que, en application du troisième alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, le courrier de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie du 4 septembre 2025 adressé par Voies navigables de France à M. B… lui indique que, s’il souhaite fournir des défenses écrites, il lui appartient de les déposer au greffe du tribunal administratif de Strasbourg dans le délai de quinze jours à partir de cette notification, Voies navigables de France n’a pas saisi, à la date de la présente ordonnance, le tribunal de cette contravention. Si Voies navigables de France défère le procès-verbal dont il s’agit au tribunal, il appartiendra à M. B…, à qui la requête de Voies navigables de France sera nécessairement communiquée, de formuler des observations en défense à compter de cette communication. Par suite, la requête de M. B…, étant prématurée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Strasbourg, le 5 février 2026.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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