Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2403912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. C, représenté par Me Drame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le ministre de l’éducation et de la jeunesse a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
— la sanction de la révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12 heures.
Une note en délibéré a été présentée pour M. C le 25 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, hors de la présence du public, le président ayant fait application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Drame, représentant de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est professeur agrégé de sciences physiques et chimiques, depuis le 1er septembre 2008 et est affecté au lycée depuis le 1er septembre 2015. Par un arrêté du 29 juillet 2024, la ministre de l’éducation et de la jeunesse a prononcé à l’encontre de l’intéressé la sanction disciplinaire de révocation. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’administration lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l’objet doit communiquer à l’intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat se trouvent réunies. ».
3. Si le requérant soutient qu’il a été privé d’une garantie dès lors que l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été notifié préalablement à l’édiction de la décision attaquée, les dispositions citées au point 2 n’imposent toutefois pas la communication à l’agent de l’avis du conseil de discipline, à peine d’illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire « exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes. / () 4° Quatrième groupe : / b) la révocation. ». Enfin, aux termes de l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également, dans l’appréciation qu’il effectue de l’adéquation de la sanction prononcée à la faute commise, de prendre en considération, le cas échéant, la nature particulière des fonctions exercées par l’agent ou des missions assurées par le service.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l’entretien du requérant avec son administration qui s’est déroulé le 2 mai 2023, des procès-verbaux d’audition de l’élève concernée du 18 avril 2023 et du 10 mai 2023 et du procès-verbal du conseil de discipline qui s’est réuni le 7 juin 2024, et il n’est pas contesté, que M. C a entretenu une relation hors du cadre pédagogique avec l’une de ses élèves mineure, âgée de 17 ans au moment des faits, pendant plusieurs semaines, entre le mois de décembre 2022 et le mois de février 2023. En outre, il ressort de ces pièces que l’élève s’est rendue, à plusieurs reprises, au domicile de son professeur ainsi que dans son véhicule personnel et que des rencontres ont également eu lieu dans l’enceinte du lycée, et qu’au cours de ces rendez-vous, des relations intimes et sexuelles ont eu lieu. Il ressort, par ailleurs, notamment des nombreuses captures d’écran de leurs échanges de messages, que le requérant a tenu de nombreux propos à caractère sexuel envers son élève, et lui a envoyé des photographies, alors même qu’il ressort de ces mêmes échanges que le caractère inapproprié de cette relation est mis en avant tant par le requérant que par l’élève, compte tenu notamment de leur différence d’âge et de la minorité de l’élève. Enfin, il ressort des pièces du dossier, que cette relation a eu des conséquences particulièrement néfastes sur l’état psychologique de l’élève, ce qui a notamment conduit à son hospitalisation, alors même que M. C admet avoir eu connaissance de la fragilité dans laquelle se trouvait cette élève en raison du caractère inapproprié de cette relation. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. C, qui sont matériellement établis, constituent un manquement aux obligations de dignité et d’exemplarité prescrites par les dispositions de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique et de l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation rappelées au point 4 et présentent ainsi un caractère disciplinaire, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance, invoquée à l’audience, que le tribunal correctionnel a estimé que de tels faits n’avaient pas été commis par abus de l’autorité conférée par sa fonction et l’a relaxé des poursuites d’atteintes sexuelles sur mineur de plus de quinze ans engagées de ce chef.
7. D’autre part, si M. C soutient que la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux fautes commises, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les manquements décrits au point 6 ont généré chez l’élève concernée, d’une particulière vulnérabilité, des conséquences sur son état de santé psychologique, et d’autre part, qu’ils révèlent un comportement particulièrement inapproprié par rapport au positionnement professionnel attendu d’un professeur de lycée. Ainsi les faits fautifs présentent un degré de gravité suffisant pour justifier le prononcé de la sanction de révocation. Sont à cet égard sans incidence les circonstances, invoquées par le requérant, tirées de ce qu’il n’a pas fait l’objet de condamnations pénales et de ce qu’il disposait, à un stade antérieur de sa carrière, d’évaluations professionnelles élogieuses. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C et dirigées à l’encontre de la décision du 29 juillet 2024, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme B et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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