Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2501092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1981, a bénéficié de plusieurs titres de séjour délivrés à Mayotte. Le dernier était valable du 27 mai 2021 au 26 mai 2022. Il est entré en France métropolitaine le 5 mars 2022, sous couvert d’un visa valide du 5 mars au 16 mars 2022. Le 3 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 précité, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces articles.
En l’espèce, si M. A… déclare qu’il a résidé à Mayotte depuis 2011 avant de rejoindre le territoire métropolitain en mars 2022, il ne produit aucune preuve de sa présence à Mayotte antérieurement au mois de mars 2016. De plus, alors même que l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France produit par le préfet en défense fait apparaître qu’il a déposé sa première demande de titre de séjour le 25 septembre 2012 et que sa première carte de séjour temporaire lui a été remise le 1er décembre 2013 avec une date de validité du 20 novembre 2012 au 19 novembre 2013, puis qu’elle a été régulièrement renouvelée, il ne fournit aucune pièce, à l’exception de celles datées des mois de mars et avril 2016 et de l’acte de naissance de l’un de ses enfants datant du 22 juillet 2021, permettant d’établir qu’il résidait de manière habituelle à Mayotte entre septembre 2012 et mars 2022. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de soumettre la demande de titre de séjour présentée par M. A… à la commission du titre de séjour en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision portant refus de titre de séjour en raison d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… se prévaut de la présence sur le territoire métropolitain de sa fille majeure, de nationalité française, et de sa vie commune avec une ressortissante comorienne en situation régulière. Cependant, d’une part, il n’établit pas la nécessité de sa présence auprès de sa fille ni la nature et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle. D’autre part, sa relation avec sa compagne, ressortissante comorienne en situation régulière, avec laquelle la vie commune n’est pas établie avant le mois de mai 2024, semble récente. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que ses trois autres enfants résideraient à Mayotte avec leur mère, ni la nature et l’intensité des liens qu’il entretiendrait toujours avec eux. Enfin, M. A… ne fait état d’aucune activité professionnelle au cours des années récentes. A cet égard, la mention de la création d’une entreprise en avril 2016 sans réel développement construit sur cette expérience professionnelle, n’est pas suffisante pour en attester. Il s’ensuit que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de justifier de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Jura a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée qui fait notamment état de sa relation avec une ressortissante comorienne en situation régulière et de la présence sur le territoire métropolitain de sa fille majeure, que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
En sixième lieu, la circonstance que, dans la décision attaquée, le préfet a indiqué que M. A… était présent sur le territoire métropolitain depuis deux ans, alors que sa présence datait de trois ans à la date de ladite décision, constitue ainsi que le fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, une erreur de plume. Elle est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour au vu des éléments précédemment rappelés de la situation du requérant. De même, la circonstance que la décision attaquée indique que les enfants de l’intéressé résident dans leur pays d’origine avec leur mère est également sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que M. A… se borne à des allégations à leur sujet, et ne rapporte pas la preuve qu’ils se trouveraient en réalité à Mayotte. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 9, le requérant n’établit pas que ses enfants mineurs résideraient sur le territoire français. La nature et l’intensité de ses liens avec ces derniers et ceux qu’il entretiendrait avec sa fille majeure résidant sur le territoire métropolitain, ne sont pas plus développés. Enfin, sa vie commune avec une ressortissante comorienne en situation régulière était récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que ladite décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi :
La décision d’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions relatives aux frais liés aux litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Acte ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Public ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Examen
- Image ·
- Justice administrative ·
- Tierce opposition ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Légalité
- Voyage ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Etablissement public ·
- Déchet ·
- Offre ·
- Collecte ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Europe ·
- Marches
- Sanction ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Révocation ·
- Avis du conseil ·
- Professeur
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.