Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 sept. 2024, n° 2401782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 17418/2024 du 21 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
— cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
— aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 23 septembre 2024 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Abdallah, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
— et, en l’absence du requérant et de son conseil, les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et soutient en outre que la requête est irrecevable, ayant été déposée après exécution de la mesure d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né à Mayotte le 29 avril 2004, a été placé en rétention administrative le 21 septembre 2024, à défaut d’avoir pu justifier de la régularité de son séjour à Mayotte. Par un arrêté n° 17418/2024 du 21 septembre 2024, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat et l’avocat de permanence ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
6. La seule circonstance que l’arrêté obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français et lui interdisant, le cas échéant, de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée, a été exécuté au cours de l’instruction ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’en prononcer la suspension, dès lors qu’elle ne saurait priver d’effet cette procédure de référé qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d’ordonner toute mesure nécessaire à cette fin.
7. Il résulte de l’instruction que M. B a été placé en rétention administrative le 21 septembre 2024 à 11h05. L’intéressé a été extrait du centre de rétention, en vue de son éloignement, le 22 septembre 2024 à 08h15. La requête de M. B, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, a été enregistrée au greffe du tribunal le même jour à 09h39, heure de Mayotte. Si le préfet soutient qu’à cette heure, l’intéressé avait déjà été éloigné, l’heure de sortie du centre de rétention administrative, en vue d’acheminer ce ressortissant étranger à bord du bateau qui allait quitter Mayotte à destination des Comores en fin de matinée, ne peut, en elle-même, justifier de ce que la mesure d’éloignement était exécutée lorsque M. B a introduit sa requête, ni de ce que cette exécution ne méconnaîtrait pas les dispositions précitées de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur la demande de suspension présentée par M. B, qui a conservé son objet. La fin de non-recevoir opposée à l’audience par le préfet de Mayotte doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
8. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise à brève échéance pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. M. B, qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui a été prématurément exécutée, justifie d’une urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2, à ce qu’il soit statué sur sa demande de suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
9. Aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
10. Le requérant ayant été en mesure d’introduire son recours qui, ainsi qu’il a été dit au point 7, n’a pas perdu son objet du fait de l’exécution de la mesure d’éloignement, il n’a pas été porté d’atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours.
11. Toutefois, aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Il résulte de l’instruction que M. A B, né à Mayotte en 2004, y a suivi l’intégralité de sa scolarité, de la classe de cours préparatoire, en 2010, à celle de troisième, en 2020. Il a ensuite suivi le cursus du certificat d’aptitude professionnelle au métier de couvreur de 2020 à 2022. Depuis le 3 janvier 2023, il est accompagné par une association locale dans son parcours d’insertion sociale et professionnelle. Par les pièces versées à l’appui de sa requête, le requérant, qui démontre son insertion dans la société française, établit également l’ancrage de sa cellule familiale sur le territoire français, son père étant titulaire d’un titre de séjour récemment expiré et son frère de nationalité française, né en 2002 à Mayotte, résidant à la même adresse. En outre, M. B est le jeune père d’un enfant né à Mamoudzou le 14 septembre 2024. Dans ces conditions, le requérant, qui a vécu l’intégralité de sa vie à Mayotte, est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et en exécutant prématurément cette mesure d’éloignement, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, à supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen, à l’intérêt supérieur de l’enfant.
14. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai doit être suspendue.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Si la circonstance que l’intéressé n’a engagé aucune démarche à cette fin s’oppose à ce qu’un titre de séjour lui soit délivré, il y a également lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant son retour et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 21 septembre 2024, par lequel le préfet de Mayotte a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant son retour et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Zoubert et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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