Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2502986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A… représenté par Me Boughanmi-Papi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 notifié le 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-son recours est recevable ;
-l’arrêté méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ;
-il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle ;
-il est entaché d’une erreur de fait quant à l’appréciation de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens familiaux et amicaux ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Boughanmi-Papi, représentant M. C… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant tunisien, né le 28 janvier 1975, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée le 3 juillet 2024. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. .En premier lieu, si M. A… entend se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire , les énonciations de cette circulaire ne constituent toutefois pas des « lignes directrices » dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge mais ne contiennent que de simples «orientations générales» qui ne sont destinées qu’à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation et qu’il n’est donc pas possible d’invoquer devant le juge. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Alpes-Maritimes des dispositions susvisées de la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2016, qu’il bénéficie de liens familiaux et amicaux importants. Toutefois, l’intéressé ne conteste pas être séparé de son épouse, une ressortissante française. Il est sans enfant et n’est pas en charge de famille. S’il se prévaut de la présence de sa sœur en situation régulière sur le territoire français, il n’établit ni les liens de parenté et n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Ainsi, l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’une erreur de fait.
4..En troisième lieu, M. A… soutient que sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen global de sa situation professionnelle. Le requérant se prévaut d’une déclaration préalable à l’embauche de 2018 ainsi que d’un contrat de travail en qualité de boulanger au sein de la SARL la bizertine. Ce contrat de travail ne lui procure qu’un faible revenu généralement inférieur à 500 euros par mois. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis mai 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation professionnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Enfin, en dernier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles formulées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Boughanmi-Papi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Nice, le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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