Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2515107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le directeur de greffe des services judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer le certificat de nationalité française sollicité, à défaut, de lui attribuer une pension d’orphelin militaire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme correspondant au montant du préjudice moral et matériel qu’il estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ». Aux termes de l’article 31-3 de ce code : « Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance ».
La requête présentée par M. B… tend à contester un refus de délivrance de certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l’article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. En application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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