Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2312219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2023 et 13 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans et la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer son dossier.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er septembre 2020, a travaillé pendant la période de crise sanitaire, travaille malgré un état de santé fragile qui l’a conduit à exercer en temps partiel en 2019 et perçoit un salaire net mensuel de plus de 1 200 euros, qu’elle vit en France depuis 2002, dispose d’un titre de séjour depuis 2004 et est bien intégrée et respecte les lois et valeurs de la République.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2024 et 7 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision implicite de rejet s’est substituée à elle ;
- les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors qu’il a été procédé à son retrait par la décision du 3 juillet 2023 statuant expressément sur le recours formé et les moyens développés contre cette décision sont inopérants ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans et la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation. La décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire s’étant substituée à la décision préfectorale du 13 décembre 2022, les conclusions dirigées contre cette décision sont, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, irrecevables et il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 3 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de Mme A… pour une durée de deux ans, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle dans la mesure où elle ne dispose pas de ressources suffisantes.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est engagée en qualité de vendeuse en contrat à durée indéterminée, n’a déclaré à l’administration fiscale, au titre des revenus d’activités, que les sommes de 6 874 euros au titre de l’année 2019, 9 806 euros au titre de l’année 2020 et 15 148 euros au titre de l’année 2021 et que ses revenus étaient complétés par des prestations sociales dont la prime d’activité. Si elle soutient que la faiblesse de ses revenus en 2019 procède d’un état de santé fragile qui ne lui permettait pas de travailler à temps plein, elle n’apporte pas de justificatif probant à l’appui de cette allégation. Ainsi, à la date d’édiction de la décision attaquée à laquelle s’apprécie sa légalité, le ministre a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, retenir, eu égard au montant de ses revenus d’activité des trois années précédentes, l’absence de ressources suffisantes de Mme A… et, par conséquent, ajourner sa demande de naturalisation afin de lui permettre de parfaire cette insertion durant cette période.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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