Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2305888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, la société « ATC Home, » représentée par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné la fermeture administrative temporaire pour une durée de trente jours de son établissement situé au 20, avenue du Neuhof à Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Bas-Rhin la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la procédure contradictoire a été menée de manière imprécise et insuffisante ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de son gérant ;
— il méconnait les dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article L. 8272-2 du code du travail ;
— il méconnait les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 8272-2 et R. 8272-8 du code du travail ;
— il est entaché de plusieurs erreurs d’appréciation au regard de la situation du gérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ATC Home ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2025.
Un mémoire, présenté pour la SARL ATC Home, a été enregistré le 28 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société ATC Home exerce une activité « de travaux de bardage, couverture extérieure, isolation toiture extérieure, couverture et zinguerie ». Lors d’un contrôle effectué le 27 février 2022, le directeur interdépartemental de la police aux frontières de Strasbourg a constaté que la société ATC Home employait onze ressortissants étrangers démunis d’autorisation de travail dont trois n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. Par arrêté du 16 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné la fermeture administrative temporaire pour une durée de trente jours de l’établissement ATC Home situé au 20 avenue du Neuhof à Strasbourg sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail. Par sa requête, la société « ATC Home » demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République () Lorsque l’activité de l’entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics ou dans tout lieu autre que son siège ou l’un de ses établissements, la fermeture temporaire prend la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site dans lequel a été commis l’infraction ou le manquement. Lorsque la fermeture temporaire selon les modalités mentionnées au quatrième alinéa est devenue sans objet parce que l’activité est déjà achevée ou a été interrompue, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur un autre site. Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 8272-9 du même code : « Lorsque l’activité de l’employeur mis en cause s’exerce dans un lieu temporaire de travail ou dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve l’établissement mis en cause, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police, peut infliger la sanction prévue à l’article L. 8272-2 en décidant la fermeture de l’établissement employeur dans les mêmes conditions qu’à l’article R. 8272-8 ou l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur les lieux du chantier ou sur le site dans lesquels a été commis l’infraction ou le manquement./ Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 8272-2, le préfet peut décider de l’arrêt de l’activité sur un autre site où intervient l’entreprise. Dans ce cas, le préfet détermine la durée de fermeture ou de cessation de l’activité en tenant compte de la gravité de l’infraction ou du manquement constaté et du nombre de salariés qui sont employés sur cet autre site. Lorsque l’autre site sur lequel l’entreprise exerce son activité est situé dans un département distinct de celui où a été constaté l’infraction ou le manquement, le préfet de ce département en informe le préfet du département dans lequel est situé l’autre site et lui communique les documents relatifs au constat de l’infraction ou du manquement, afin qu’il décide, le cas échéant, de l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site se trouvant dans son département./ Lorsque le site concerné est un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision d’arrêt temporaire est prononcée après information du maître d’ouvrage, ou à défaut, du responsable du chantier ou du site concerné par l’arrêt de l’activité. Celui-ci prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de l’arrêt temporaire de l’activité de l’entreprise sanctionnée. La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d’affichage sur les lieux du chantier ou du site concerné par l’arrêt de l’activité. ».
3. La société requérante exerce son activité sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics. Or, la mesure de fermeture administrative en litige n’a pas pris la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site dans lequel a été commis l’infraction conformément aux dispositions précitées, mais a eu pour objet et pour effet d’interdire la poursuite de toute activité de la société « ATC Home », l’établissement visé par la fermeture étant son siège social. Par suite, la société « ATC Home » est fondée à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail en prononçant la fermeture du siège de l’entreprise, et non l’arrêt de l’activité sur un autre site où un chantier est en cours, entraînant ainsi l’interruption totale de son activité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté préfectoral du 16 juin 2023 en litige doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ATC Home et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 16 juin 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant fermeture administrative temporaire pour une durée de trente jours de l’établissement « ATC Home » situé au 20, avenue du Neuhof à Strasbourg est annulé.
Article 2 : Le préfet du Bas-Rhin versera à la société ATC Home la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ATC Home et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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