Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 sept. 2025, n° 2502484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 26 août et les 1er et 3 septembre 2025, Mme B D et M. jacques C, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gers (DASEN) a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille présentée pour leur fille A née le 19 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’accorder l’autorisation d’instruction en famille.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est démontrée compte tenu des risques liés à la réactivation des angoisses de leur fille, liées à la séparation, à l’impossibilité de garantir son régime alimentaire sans gluten à la cantine et éducatif et à l’interruption brutale d’un projet pédagogique individualisé et cohérent qui lui a permis de progresser ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en raison de l’intérêt supérieur A et de son préjudice grave et immédiat dès lors que :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation car ils ont présenté un projet éducatif propre à A, qui s’inscrit dans une démarche cohérente et individualisée, en tenant compte de son vécu particulier (séparation précoce, angoisses), de ses besoins spécifiques (sécurité affective, régime alimentaire sans gluten) et de ses aptitudes (curiosité, créativité, ouverture à la découverte) ; le projet éducatif va bien au-delà d’un simple apprentissage des savoirs fondamentaux car il englobe la construction de la confiance en soi, la gestion des émotions, l’épanouissement au contact de la nature et des apprentissages contextualisés ; le contrôle pédagogique du 10 mars 2025 a d’ailleurs reconnu l’adéquation de son suivi éducatif avec son âge et ses besoins ; il existe en outre un projet de déménagement ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête dirigée contre une décision inexistante est manifestement irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502478 par laquelle M. C et Mme D demandent l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 à 14h00, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Madelaigue ;
— les observations de M. C et de Mme D ;
Le recteur de l’académie de Toulouse n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire complémentaire a été enregistré après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D ont sollicité en mai 2025, sur le fondement du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation, la délivrance d’une autorisation d’instruire dans la famille leur fille A, née le 19 mai 2021, au titre de l’année scolaire 2025-2026. Le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Gers a rejeté cette demande par une décision du 10 juillet 2025. Ils ont présenté le 28 juillet un recours administratif préalable obligatoire devant la commission académique. Par la présente requête M. C et Mme D doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 du président de cette commission, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Gers initialement contestée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 susvisée : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : ()4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(). ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. C et Mme D invoquent la proximité de la rentrée scolaire et le traumatisme que provoquerait pour leur enfant une scolarisation précipitée dans un établissement scolaire réactivant ses angoisses liées à la séparation, l’impossibilité de garantir son régime alimentaire sans gluten à la cantine et l’interruption brutale d’un projet pédagogique individualisé et cohérent. Toutefois, ces circonstances, qui ne reposent que sur les déclarations des requérants sans qu’aucun élément du dossier ne vienne les corroborer, notamment en ce qui concerne les difficultés particulières que pourrait rencontrer A dans le cadre d’une scolarisation, M. C et Mme D ne démontrent pas l’existence d’une situation d’urgence. La circonstance que l’instruction donnée à A en famille ait été jugée satisfaisante par les services chargés de son contrôle ne suffit pas à établir qu’une scolarisation serait manifestement et immédiatement incompatible avec la personnalité de l’enfant alors au demeurant que le contrôle avait montré la capacité A à entrer en contact avec un adulte qu’elle ne connaissait pas et à lui faire confiance pour s’engager avec lui dans des situations d’apprentissage. Dans ces conditions, en l’absence d’élément établissant de façon plus circonstanciée la condition d’urgence, M. C et Mme D ne justifient pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur fille pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l’attente du jugement au fond.
6. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ladite décision, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. jacques C et à la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 16 septembre 2025
La juge des référés, La greffière,
F. Madelaigue M. Caloone
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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