Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 2500426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en tout état de cause de procéder à l’effacement du signalement sur le fichier d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant au regard de son enfant mineur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste commise dans l’application des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application des dispositions des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans son principe comme dans sa durée qui apparaît, en tout état de cause, disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
II. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme D… E… épouse B…, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en tout état de cause de procéder à l’effacement du signalement sur le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché dans son encombre d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant au regard de son enfant mineur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste commise dans l’application des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application des dispositions des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans son principe comme dans sa durée qui apparaît, en tout état de cause, disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 17 août 1980 et son épouse Mme D… E…, née le 3 juillet 1984, tous deux ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France, le 31 octobre 2016, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, et s’y sont maintenus depuis lors, malgré le rejet définitif de leur demande d’asile en 2017, une obligation de quitter le territoire français prononcée à leur encontre en novembre 2017, et un refus de séjour assorti d’une nouvelle mesure d’éloignement en avril 2021. Estimant que leur situation personnelle et familiale avait évolué depuis lors, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 28 février 2024. Par les arrêtés contestés du 17 décembre 2024, la préfète de l’Ain a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par M. et Mme B… concernent un couple, présentent des questions similaires à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les arrêtés contestés ont été signés par M. F… C…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui a reçu délégation permanente de signature pour ce faire par arrêté préfectoral du 16 décembre 2024 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B…, présents sur le territoire français depuis octobre 2016 selon leurs déclarations, s’y sont maintenus en situation irrégulière malgré deux mesures d’éloignement prononcées à leur encontre en novembre 2017 puis en avril 2021. S’ils se prévalent de la présence de leurs deux enfants majeurs sur le territoire français, il ressort des pièces des dossiers que l’aîné, né en 2003, n’a jamais régularisé sa situation administrative et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 août 2022, le préfet soutenant en défense, sans être contesté, qu’il est retourné en Albanie depuis juillet 2024. Si leur second enfant, né en 2006, dispose d’un titre de séjour pluriannuel sur le territoire français, valable jusqu’en 2028, et y travaille, cette seule circonstance n’implique pas nécessairement la régularisation de la situation administrative de ses parents, alors qu’ils ne justifient pas d’une relation d’une particulière proximité et intensité et qu’il est autonome par rapport à eux. De même, si leur enfant cadet né en 2008 était encore mineur à la date des décisions attaquées, il ressort des pièces des dossiers qu’il a déposé une demande de titre de séjour en janvier 2025 et bénéficie depuis lors d’un récépissé l’autorisant à travailler, sa situation administrative sur le territoire français ne dépendant pas exclusivement de celle de ses parents et n’imposant pas, à elle-seule, la régularisation de leur propre situation. Par ailleurs, si Mme B… justifie travailler depuis quatre ans en qualité de couturière puis mécanicienne sur machine dans l’industrie de l’habillement, avec le statut d’ouvrier, une telle activité, au demeurant irrégulière, ne constitue pas des attaches sociales d’une particulière intensité au sens des dispositions précitées, alors que son époux, quant à lui, ne justifie que d’une promesse d’embauche datée du 28 novembre 2023, soit plus d’un an avant la décision attaquée, en qualité de maçon dans le bâtiment. Enfin, si le maire de Saint-Maurice de Beynost a attesté, en mars 2020, de la très bonne intégration de la famille B… à la vie communale en estimant que « rien ne s’oppose à l’attribution d’un titre de séjour », une telle attestation, antérieure à la précédente mesure d’éloignement prononcée à leur encontre, ne justifie pas d’une insertion particulière à la date des décisions contestées. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne justifient pas de l’existence d’attaches familiales, sociales ou personnelles d’une particulière intensité sur le territoire français, auxquelles les refus de séjour contestés porteraient une atteinte disproportionnée par rapport aux buts dans lesquels ils sont prononcés, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, alors que les refus de séjour opposés à ses parents sont dépourvus d’incidence, en eux-mêmes, sur la situation administrative de leur enfant cadet, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Comme il a été développé aux points précédents, M. et Mme B… ne font état d’aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle justifiant leur admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions contestées, par voie d’exception du refus de séjour sur lequel elles se fondent, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, alors que M. et Mme B… ne justifient pas de l’existence d’attaches d’une particulière intensité sur le territoire français et n’établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine, où ils ont passé la majeure partie de leur vie, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, il ne ressort d’aucune pièce des dossiers que leur enfant cadet, mineur à la date des décisions attaquées, ne pourrait poursuivre sa scolarité en Albanie s’il décidait de suivre ses parents, et d’autre part, il ressort des pièces des dossiers que l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de ses parents ne lui est pas directement opposable, dès lors qu’il bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de cet enfant, et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions contestées, par voie d’exception du refus de séjour et de la mesure d’éloignement sur lesquels elles se fondent, doit être écarté.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :
D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions contestées, par voie d’exception des refus de séjour et des mesures d’éloignement sur lesquels elles se fondent, doit être écarté.
D’autre part, alors que, comme il a été dit aux points précédents, M. et Mme B… n’établissent pas l’existence d’attaches d’une particulière intensité sur le territoire français, que leur fils aîné réside en Albanie, et que rien ne s’oppose à ce que leurs deux autres fils leur rendent visite en Albanie, les interdictions de retour sur le territoire français prononcées à leur encontre pour une durée d’un an ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ». Comme il a été dit aux points précédents, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B…, bien que présents depuis octobre 2016 sur le territoire français, ne justifient pas de l’existence d’attaches familiales, sociales ou personnelles d’une particulière intensité sur ce territoire où ils se sont maintenus malgré deux précédentes mesures d’éloignement. Dès lors, et même s’ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation de leur situation en leur faisant interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette mesure à un an, qui n’apparaît pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés pris à leur encontre le 17 décembre 2024, et que les conclusions en annulation de leurs requêtes doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions formulées en injonction et celles relatives aux frais de l’instance, dans les deux requêtes, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… E… épouse B…, et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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