Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 janv. 2025, n° 2500585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme C D épouse A et M. E A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, B A, et représentés par Me Mabile et Me Touitou, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les refus d’exécution des décisions de la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, opposés les 11, 13 et 14 janvier 2025 par la direction interrégionale des services pénitentiaires d’Île-de-France ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente d’exécuter la décision de la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 janvier 2025, au plus tard avant le vendredi 17 janvier 2025, à 23h59 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que le décès de la grand-mère de leur fils est imminent ;
— il est porté, du fait du refus de l’administration pénitentiaire d’exécuter les autorisations de sortie sous astreinte accordées à leur fils, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le droit à la sûreté, composante de la liberté individuelle, qui interdit toute détention arbitraire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 17 janvier 2025 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles
R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions des 11 et 13 janvier 2025 sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables, dès lors que les autorisations de sortie sous escorte des 10 et 13 janvier 2025 dont ces décisions ont pour objet de refuser l’exécution ont épuisé leurs effets, la première, le 11 janvier 2025, la seconde, le 14 janvier 2025, de sorte qu’elles ne sont dès lors plus susceptibles d’être exécutées ;
— et les observations de Me Fragnat, représentant Mme D et M. A, absents, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne l’urgence : la grand-mère maternelle du fils des requérants est décédée dans la nuit ayant précédé l’audience ; l’urgence reste néanmoins caractérisée, dès lors que l’exécution de l’autorisation de sortie sous escorte qui a été délivrée au fils des requérants constitue la seule possibilité pour celui-ci de se recueillir, suivant la tradition musulmane, auprès de sa grand-mère dont il était très proche et dont les obsèques auront lieu au Maroc, le rapatriement de son corps devant probablement avoir lieu la semaine prochaine ; en ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : il n’est justifié en défense d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à l’exécution de l’autorisation de sortie sous escorte accordée le 15 janvier 2025, ni d’aucune impossibilité matérielle d’exécuter cette autorisation ; le fils des requérants, qui, mineur et présumé innocent, ne présente pas, malgré la gravité des faits à raison desquels il a été mis en examen, un profil justifiant qu’il relève du niveau d’escorte 2, n’a pas à supporter un dysfonctionnement de l’autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. B A, qui, né le 24 décembre 2007, a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis le 22 novembre 2024 à la suite de sa mise en examen, le même jour, des chefs de tentative de viol commis en réunion, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie, de vol en réunion, de menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, s’est successivement vu accorder trois autorisations de sortie sous escorte, par des décisions d’un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre prises le 10, le 13 et le 15 janvier 2025, afin de lui permettre de se rendre au chevet de sa grand-mère maternelle, hospitalisée en unité de soins palliatifs à la maison médicale Jeanne Garnier, située à Paris (15ème arrondissement). La requête présentée en son nom par ses parents, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, doit être regardée comme tendant, à titre principal, premièrement, à la suspension de l’exécution, d’une part, des décisions des 11 et 13 janvier 2025 par lesquelles l’administration pénitentiaire a refusé d’organiser la première et la deuxième des trois sorties sous escorte ainsi autorisées, d’autre part, de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la même administration a refusé d’organiser toute autre sortie sous escorte qui serait autorisée dans la semaine du 13 au 17 janvier 2025, deuxièmement, d’enjoindre à ladite administration d’organiser la sortie sous escorte autorisée le 15 janvier 2025, et ce, avant le vendredi 17 janvier 2025 à 23h59.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions de l’administration pénitentiaire des 11 et 13 janvier 2025 :
3. Les autorisations de sortie sous escorte accordées les 10 et 13 janvier 2025 à M. B A autorisaient seulement la sortie sous escorte de celui-ci, la première, le 11 janvier 2025, la seconde, le 14 janvier 2025. Elles ont ainsi épuisé tous leurs effets avant même l’introduction de l’instance et ne sont plus susceptibles d’être exécutées. Par suite, les conclusions des requérants tendant à la suspension de l’exécution des décisions des 11 et 13 janvier 2025 par lesquelles l’administration pénitentiaire a refusé d’organiser les sorties sous escorte qu’elles permettaient sont dépourvues d’objet donc irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin de suspension et les conclusions à fin d’injonction :
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
5. Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, que la grand-mère maternelle de M. B A est décédée dans la nuit du 16 au 17 janvier 2025. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, l’urgence initialement invoquée par Mme D et M. A, tenant à l’imminence du décès de la grand-mère de leur fils, a disparu. Si les requérants ont fait valoir à la barre que l’exécution de l’autorisation de sortie sous escorte accordée le 15 janvier 2025 constituerait la seule possibilité pour leur fils de se recueillir auprès de sa grand-mère avant que les obsèques de celle-ci n’aient lieu au Maroc, ils n’apportent toutefois aucun élément de nature à établir que le rapatriement dans ce pays du corps de la défunte, dont la date n’est pas encore fixée à ce jour, et qu’il leur appartient d’organiser, devrait nécessairement intervenir dans un délai tel qu’il ferait obstacle à ce que leur fils obtienne une nouvelle autorisation de sortie sous escorte pour venir rendre un dernier hommage à sa grand-mère sur le territoire français. Dans ces conditions, l’urgence particulière requise pour la mise en œuvre des pouvoir que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, la requête de Mme D et M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A, à M. E A et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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