Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 31 oct. 2025, n° 2404425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Vaucluse, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 et régularisée le 25 novembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 2025, Mme A… B… demande l’annulation des trois décisions du 21 octobre 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse a rejeté ses demandes de remise de dettes de prime d’activité, d’un montant de 4 561,59 euros, d’aide personnelle au logement, d’un montant de 629,01 euros et d’aide personnelle au logement, d’un montant de 692 euros.
Elle soutient que :
- elle ignorait qu’il lui fallait déclarer le montant de la pension alimentaire qui lui était versée par le service ARIPA, chargé de recouvrer les pensions non payées par son ex conjoint ; elle n’a jamais été informée par la CAF de Vaucluse de l’obligation de déclarer ces pensions perçues par l’intermédiaire de ce service ;
- sa situation financière est précaire puisqu’elle a deux enfants à charge et a contracté plusieurs emprunts en raison d’une reconversion professionnelle au cours de laquelle ses revenus ont fortement diminué ;
- dans l’appréciation de sa situation, la CAF n’a pas tenu compte de l’ensemble de ses charges financières.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les indus contestés résultent de la non déclaration par Mme B… des versements de pension alimentaire de la part des services ARIPA, chargés de recouvrer les pensions non versées par le père de ses enfants ;
- les indus d’APL et de prime d’activité ne peuvent faire l’objet d’une remise qu’en cas de précarité de la situation du demandeur évaluée au regard de sa situation familiale et financière et de son niveau de responsabilité dans la constitution de l’indu ;
- s’agissant d’une déclaration tardive de plus de 6 mois, pour un foyer dont le quotient familial, calculé d’après l’article D.553-1 du code de la sécurité sociale, s’élève à 938 euros, le barème national dont il a été fait application prévoit le rejet de la demande de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alfonsi,
- et les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’une part, d’annuler les trois décisions du 21 octobre 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse a rejeté ses demandes de remise de dettes de prime d’activité, d’un montant de 4 561,59 euros, d’aide personnelle au logement, d’un montant de 629,01 euros et d’aide personnelle au logement, d’un montant de 692 euros et, d’autre part, de faire droit à sa demande de remise de ces dettes.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) ». / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre des décisions refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il est constant que les indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement réclamés à Mme B… résultent de son omission à déclarer les pensions alimentaires qui lui ont été versées par le service chargé du recouvrement des pensions alimentaires non payées par le père de ses enfants. Eu égard à la nature de tels revenus, Mme B… ne peut prétendre avoir, de bonne foi, ignoré l’obligation qui lui était faite de les faire figurer sans ses déclarations trimestrielles destinées à la caisse d’allocations familiales en se prévalant des circonstances tirées, d’une part, de ce que le service chargé de recouvrer à son profit les pensions non versées par le père de ses enfants est un service dépendant de la CAF et, d’autre part, de ce que la CAF ne lui aurait jamais expressément précisé, par écrit ou oralement, la nécessite de déclarer ces revenus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition tenant à son éventuelle situation de précarité à la date du présent jugement, la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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