Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er oct. 2024, n° 2300572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A… B…, représenté par
Me d’Alimonte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a interdit l’acquisition et la détention d’armes et ordonné le dessaisissement des armes en sa possession ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est disproportionnée dès lors qu’il est coutumier et passionné de chasse depuis vingt ans ; son casier judiciaire ne fait mention d’aucun fait de violences avec arme, ni même de violences simples ; les faits pour lesquels il a été condamné sont des faits de harcèlement sur conjoint suite à une séparation particulièrement conflictuelle ; seuls des faits de détention non autorisée ou sans autorisation d’armes sont visés par le jugement du 13 janvier 2021 ; il a réalisé cette déclaration au SIA et s’est ainsi conformé aux objectifs de traçabilité des armes détenues notamment par les chasseurs ; il a respecté l’injonction de dessaisissement ;
- cette sanction est attentatoire aux dispositions de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 relatives au droit de propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a déclaré détenir trois armes de catégorie C dont deux de calibre 12 et un de calibre 7x64. Il a demandé l’enregistrement de l’acquisition d’une nouvelle arme de catégorie C, un fusil de calibre 12. À la suite d’une enquête administrative diligentée par ses services, le préfet de l’Hérault a, par un arrêté du 30 septembre 2022, ordonné à M. B… de se dessaisir des armes dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, et a procédé à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ». L’article R. 312-67 du même code dispose que : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; /2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour décider la saisie définitive d’armes ou de munitions, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l’état de santé de l’intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application de ces dispositions législatives
4. Il est constant que le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) dans son avis d’incompatibilité du 19 juillet 2022 a retenu à l’encontre de M. B… plusieurs faits, notamment de menaces de mort sur son épouse, avec qui il était en instance de divorce, si elle ne retirait pas sa plainte contre lui. Lors d’une perquisition par les gendarmes au domicile de M. B… étaient retrouvés neuf armes d’épaules, de nombreuses munitions et couteaux de chasse. Seulement trois armes étaient déclarées. L’enquête note qu’ « une de ses filles déclarait également que suite à un différend avec un voisin, son père avait tiré en l’air avec un de ses fusils » ce que reconnaissait M. B… qui ajoutait être suivi psychologiquement depuis 5 mois. Il est également constant que M. B… a été condamné par le tribunal judiciaire de Montpellier le 13 janvier 2021 à une peine de 12 mois d’emprisonnement délictuel pour harcèlement et détention non autorisée d’armes de catégorie B et C.
5. Si aucune mention ne figure au relevé B2 du casier judiciaire de l’intéressé dès lors notamment que le juge pénal a jugé qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 de cette condamnation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, lequel a le caractère d’une mesure de police et présente un caractère préventif. La matérialité des faits mentionnés au point 4, qui portent sur des atteintes avérées aux personnes, n’est pas sérieusement contestée par M. B… qui se borne à soutenir qu’il est passionné de chasse depuis vingt ans et a respecté l’injonction de dessaisissement. L’ensemble de ces faits traduit l’existence d’un comportement incompatible avec la détention d’une arme. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a ni entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits, ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 312-11 et R. 323-67 du code de la sécurité intérieure en édictant l’arrêté en litige.
6. Enfin, les dispositions au point 2 instituent une procédure de « dessaisissement » obligatoire consistant pour le détenteur, soit à vendre son arme dans les conditions légales, soit à la remettre à l’État, soit à la neutraliser. A défaut d’un tel « dessaisissement », les dispositions contestées prévoient une procédure de saisie. Dès lors, cette remise volontaire ou cette saisie n’entre pas dans le champ de l’article 17 de la Déclaration de 1789 et compte tenu des garanties de fond et de procédure prévues par le législateur, l’atteinte portée au droit de propriété par les dispositions en cause n’a pas un caractère de gravité tel qu’elle dénature le sens et la portée de ce droit. Le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-209 QPC du 17 janvier 2012, a d’ailleurs jugé que « l’interdiction qui est faite à une personne ayant fait l’objet de la procédure de dessaisissement ou de saisie d’acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration n’est pas une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la déclaration de 1789. Par suite M. B… n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de cette disposition constitutionnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2024.
La greffière,
L. Salsmann
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