Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2103204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 mars 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société civile des Mousquetaires.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 8 mars 2021, la société civile des Mousquetaires, représentée par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Dentons Europe, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés auxquelles sa filiale, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Capitaine A…, a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
les provisions pour dépréciation de stocks sur « prix de vente » et sur « qualité » que la SASU Capitaine A… a comptabilisées au titre de l’exercice de 2014 remplissent les conditions de déduction prévues à l’article 39 du code général des impôts ;
la SASU Capitaine A… est fondée à bénéficier d’une réduction d’impôt en raison de son activité de mécénat au titre de l’année 2014 en application des dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts ;
elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions du paragraphe n° 1 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-PDSTK-20-20-10-20 du 23 septembre 2013, du paragraphe n° 60 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-PROV-20-10-40 du 12 septembre 2012 et des paragraphes nos 50, 80 et 120 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 du 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le directeur de la direction de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société civile des Mousquetaires ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Capitaine A…, exerçant une activité de transformation et de conservation de produits de la mer à Clohars-Carnoët (Finistère) au bénéfice de la société ITM Alimentaire Internationale, principale centrale d’achat du groupement des Mousquetaires, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 28 juillet 2016, remis en cause son droit à déduction de certaines provisions qu’elle avait constituées ainsi que des réductions d’impôt sur les sociétés pour des opérations de mécénat au titre de l’exercice clos en 2014. La société civile (SC) des Mousquetaires, intervenant en qualité de redevable de l’impôt sur les sociétés mis à la charge de sa filiale, la SASU Capitaine A…, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’application de la loi fiscale :
En ce qui concerne les provisions :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d’un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu’à concurrence de la perte qui est égale à l’excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S’agissant des produits en stock à la clôture d’un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l’évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l’article 38, ni faire l’objet d’une provision pour perte. (…) ». Aux termes du 3 de l’article 38 du même code : « (…) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. (…) ». Aux termes de l’article 38 nonies de l’annexe III au code général des impôts : « (…) 2. Le coût des stocks est déterminé par l’identification spécifique des coûts individuels, fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, par des calculs ou évaluations statistiques. ». Et aux termes de l’article 38 decies de la même annexe : « Si le cours du jour à la date de l’inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l’inventaire est inférieur au coût de revient défini à l’article 38 nonies, l’entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SASU Capitaine A… a comptabilisé au titre de l’exercice clos en 2014 une provision de 317 457,71 euros pour dépréciation de son stock pour « prix de vente », en se fondant sur la grille tarifaire établie par sa principale cliente, la société ITM Alimentaire Internationale, mentionnant des prix prévisionnels de cession inférieurs au coût de production des produits finis ou semi-finis. Pour justifier du bien-fondé de cette provision, la SC des Mousquetaires se prévaut d’une note de conjoncture de France Agrimer datée de mai 2014 et d’une étude sur la consommation des produits de la pêche de mai 2015 qui indiquent une baisse globale des volumes d’achat des conserves de poisson entre 2013 et 2014 à hauteur de 1,5 % et fait valoir que les prix des produits aux marques « distributeur » sont nécessairement inférieurs à ceux des marques nationales. Toutefois, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de justifier du bien-fondé du taux de dépréciation que sa filiale a appliqué à son stock, alors qu’il résulte de l’instruction que la note de conjoncture mentionne une hausse des prix de 0,55 % en 2014 par rapport à l’année précédente et de 11 % depuis 2010 et que la grille tarifaire sur laquelle la société vérifiée s’est fondée pour évaluer les prix prévisionnels de cession, qu’elle n’a au demeurant pas produite, ne couvre ni l’ensemble de sa clientèle ni l’intégralité de la période permettant l’écoulement du stock. A cet égard, en se bornant à alléguer sans l’établir que tous les emballages des produits ayant fait l’objet de la provision en litige seraient sérigraphiés aux marques d’Intermarché, la SC des Mousquetaires n’établit pas que la société ITM Alimentaire Internationale serait l’unique cliente de la SASU Capitaine A…. En outre, le taux de dépréciation du stock pour « prix de vente » appliqué par la société vérifiée atteint 11,52 % au titre de l’exercice clos en 2014 alors qu’il s’établissait à 5,75 % en 2011, 7,01 % en 2012 et 5,89 % en 2013. Dans ces conditions, outre que les éléments sur lesquels la société requérante entend se fonder ne constituent pas des données propres à l’exploitation de la SASU Capitaine A…, c’est à bon droit que le service, après avoir établi un taux moyen de dépréciation sur les trois exercices précédents qu’il a ensuite appliqué à la provision comptabilisée en 2014, a procédé au rehaussement de la différence, à hauteur de 45 523 euros.
En deuxième lieu, s’agissant des provisions dites « qualité », il résulte de l’instruction que la SASU Capitaine A… a appliqué un taux de dépréciation de 100 % au stock de produits risquant d’être détruits en raison de leur date limite d’utilisation optimale ou de leur déréférencement. Toutefois, le service a relevé au cours du contrôle que 69,36 % de ces produits avaient été finalement vendus. Si la SC des Mousquetaires soutient que la décision de commercialiser ces produits est intervenue postérieurement à la date de clôture de l’exercice de 2014, dans le cadre d’une politique visant à lutter contre le gaspillage alimentaire et d’écoresponsabilité, elle n’apporte aucun élément permettant de l’établir et ne justifie dès lors pas du bien-fondé de la provision constituée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a remis en cause la provision en litige à hauteur du montant des produits finalement vendus de 22 183 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la SASU Capitaine A… a appliqué un taux de dépréciation de 50 % sur un stock de produits d’une valeur de 120 589 euros dont elle a estimé que la commercialisation était rendue impossible en raison d’un emballage défectueux et considérant que son fournisseur d’emballages prenait à sa charge 50 % de la valeur des biens dépréciés. Toutefois, en se bornant à produire la « charte d’engagement fournisseurs sur les produits à marque du groupement des mousquetaires », document non daté et non signé, ainsi que deux réclamations adressées à son fournisseur pour des anomalies ponctuelles représentant 2 321,93 euros de marchandises pour justifier de la provision constituée, la SC des Mousquetaires n’établit pas la réalité de la dépréciation des marchandises que la SASU Capitaine A… a comptabilisée à la clôture de l’exercice de 2014. Dans ces conditions, le service est fondé à procéder à la reprise de la provision pour dépréciation du stock à hauteur de 50 %, pour un montant de 60 297 euros.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la SASU Capitaine A… a comptabilisé une provision à hauteur de 40 % de la valeur d’un stock de marchandises d’un montant total de 321 686 euros qu’elle a considérées comme impropres à la commercialisation mais consommables et dont elle indique avoir fait don à des associations caritatives, estimant toutefois que le montant de la provision devait être limité à 40 % au motif qu’elle bénéficiait par ailleurs d’une réduction d’impôt de 60 % au titre de son action de mécénat en application des dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts. Toutefois, la SC des Mousquetaires n’apporte aucun élément lui permettant de justifier que ces produits n’étaient plus commercialisables ni de la réalité des dons qu’elle allègue et elle ne saurait en tout état de cause s’en prévaloir dès lors que le bénéfice d’une telle réduction d’impôt implique nécessairement l’absence de contrepartie au profit du donateur. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a remis en cause la provision de 126 681 euros constituée par la SASU Capitaine A… au titre de son exercice 2014.
En ce qui concerne la réduction d’impôt :
Aux termes de l’article 238 bis du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (…) ».
Pour remettre en cause la réduction d’impôt au titre du mécénat à hauteur de 60 % en application des dispositions citées au point précédent, le service s’est fondé sur la circonstance que les dons ayant donné lieu à cette réduction d’impôt n’avaient pas été effectués au bénéfice d’organismes d’intérêt général mais à sa centrale d’achat la société ITM Alimentaire Internationale. Si la SC des Mousquetaires soutient que les dons ont bien été réalisés par la SASU Capitaine A…, et que la société ITM Alimentaire Internationale s’est bornée à jouer un rôle d’intermédiaire puisqu’elle s’est vu consentir des avoirs à hauteur des produits donnés, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que la SASU Capitaine A… aurait elle-même procédé à une action de mécénat susceptible de donner lieu à une réduction d’impôt à hauteur de 60 %.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
La société des Mousquetaires n’est pas fondée à se prévaloir, en application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 1 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-PDSTK-20-20-10-20 du 23 septembre 2013, du paragraphe n° 60 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-PROV-20-10-40 du 12 septembre 2012 et des paragraphes nos 50, 80 et 120 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 du 12 septembre 2012, lesquelles ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SC des Mousquetaires doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article1er : La requête de la SC des Mousquetaires est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile des Mousquetaires et à la directrice de la direction de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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