Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2410896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 18 avril 2025, M. B D A C, représenté par Me Martin Duran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, M. A C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction qu’il a présentées et maintient ses conclusions au titre des frais d’instance qu’il porte à la somme de 1 800 euros.
Il fait valoir que le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré le 12 mai 2025 le titre de séjour sollicité.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 30 janvier 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’une part, par une décision du 30 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 février 2025 au 11 février 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A C sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. M. A C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Martin Duran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A C.
Article 2 : L’Etat versera à Me Martin Duran une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Martin Duran.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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