Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402342 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Masson pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 13 octobre 1994, est entré régulièrement sur le territoire français le 6 mai 2023, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 22 mai 2023. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 22 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « […] b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; […] ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « […] Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; […] ».
4. Si M. B… se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français le 6 mai 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il y est entré sous couvert d’un visa de court séjour valable du 23 avril au 22 mai 2023 et il n’établit ni n’allègue qu’il détiendrait un visa de long séjour permettant l’octroi d’un titre salarié comme l’imposent les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées. Par ailleurs, s’il fait état d’un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien fibre optique/électricien signé le 14 novembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat de travail aurait été visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… séjournait depuis seulement un an et deux mois sur le sol français à la date de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et s’il se prévaut de la présence en France de deux frères, dont l’un est titulaire d’une carte de résident, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Par ailleurs, s’il justifie être titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien fibre optique/électricien signé le 14 novembre 2023, il ne peut se prévaloir ainsi que d’au mieux huit mois d’activité professionnelle en France à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement juridique. Elle dispose que M. B… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, l’Algérie. Elle comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. La décision attaquée, qui a été prise au visa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français en 2023, qu’il est célibataire sans enfant et qu’il n’a pas d’attaches familiales suffisantes en France, alors qu’il n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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