Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 11 janv. 2024, n° 2308477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ougandaise née le 18 septembre 1988, déclare être entrée en France le 10 novembre 2016. Mère de deux enfants de nationalité française nées le 5 février 2019, l’intéressée a bénéficié en cette qualité d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 avril 2021 au 26 avril 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 1er juin 2022. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d’Oise a notamment estimé que, si cette dernière est la mère de deux enfants de nationalité française nées le 5 février 2019, elle n’était pas en mesure de justifier que leur père contribuait effectivement à leur entretien et à leur éducation depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée.
4. Mme C soutient que le père de ses enfants, M. A, contribuait effectivement à leur entretien et à leur éducation depuis au moins deux ans à la date de décision attaquée. Au soutien de cette allégation, elle produit la preuve de trois virements effectués par M. A à son bénéfice pour un montant de 200 euros le 2 août 2019, de 100 euros le 7 février 2022 et de 100 euros le 29 novembre 2022. Ainsi, les pièces produites ne permettent pas d’établir que M. A contribuerait à l’entretien de ses enfants au sens des articles précités. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A contribuerait à leur éducation. Au surplus, si la requérante produit la preuve d’un quatrième virement effectué le 30 janvier 2023 et un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise du 29 novembre 2023 condamnant M. A au versement d’une pension alimentaire, ces éléments, postérieurs à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. Enfin, le refus de séjour opposé à Mme C ne porte atteinte ni au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors que la requérante est célibataire, ne démontre pas l’ancienneté alléguée de son séjour en France, n’exerçait une activité professionnelle que depuis six mois à la date d’édiction de la décision attaquée et n’est pas dépourvue de fortes attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans au moins et où réside notamment son troisième enfant. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code précité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
D. RobertLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2308477
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