Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2203768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A I et M. D F, représentés par Me Fiat, du cabinet CDMF – Avocats affaires publiques, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Isère à leur verser une somme de 32 868,86 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 mars 2022, et de la capitalisation des intérêts à compter du 18 mars 2023, en réparation des préjudices subis par le jeune C F, leur fils mineur, à la suite de l’accident survenu sous le préau de l’école élémentaire Moucherotte à Seyssinet-Pariset, le 23 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jeune C F a été grièvement blessé à l’œil gauche par une balle rebondissante en caoutchouc qui avait été lancée par le jeune K, mineur confié par le Juge des enfants du H L au service de l’aide sociale à l’enfance du Département de l’Isère ;
— d’après le rapport d’expertise établi le 12 mars 2021 par le Dr J, il a subi des préjudices pouvant être évalués comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel permanent, une somme de 8 601,60 euros ;
— au titre d’un déficit fonctionnel temporaire de classe III du 23 au 27 mars 2018, une somme de 34 euros ; au titre d’un DFT de classe II du 28 mars au 23 avril, une somme de 110,50 et au titre d’un DFT de classe I du 24 avril au 21 juin une somme de 98,60 euros ;
— au titre des souffrances endurées, une somme de 2 000 euros ;
— au titre du préjudice esthétique, une somme de 800 euros ;
— au titre du préjudice d’agrément, une somme de 860,16 euros ;
— au titre des frais d’assistance à tierce personne, une somme de 363 euros ;
— au titre d’une dévalorisation sur le marché du travail et d’une perte de chance d’exercer certaines professions, une somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le président du département de l’Isère, représenté par Me Pierson, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions des requérants soient ramenées à de plus justes proportions ;
3°) à ce qu’il soit mis à leur charge une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le jeune K soit responsable de l’accident survenu le 23 mars 2019 ;
— les préjudices invoqués par les requérants sont exagérés.
Vu :
— l’ordonnance du 26 mars 2021 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr J à un montant de 840 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure public
— les observations de Me Leroy pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1.Le 23 mars 2019, l’enfant C F, né le 15 octobre 2007, a été blessé à l’œil gauche, par une balle rebondissante en caoutchouc, alors que les enfants se rassemblaient sous le préau de l’école élémentaire Moucherotte à Seyssinet-Pariset à la fin de la récréation. Une expertise a été ordonnée par le tribunal de céans afin d’évaluer les préjudices subis par lui à la suite de cet accident, et l’expert a déposé son rapport le 12 mars 2021. L’enfant K, mineur confié par le juge des enfants du tribunal L au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère, ayant reconnu être le lanceur de la balle en caoutchouc, Mme A I et M. D F, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont alors demandé au département de l’Isère de leur verser une somme de 32 868,86 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant du fait de cet accident. Leur demande étant restée sans réponse, ils demandent au tribunal d’y faire droit.
Sur la responsabilité du département :
2.La décision par laquelle le juge confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
3.Si le département de l’Isère soutient que les circonstances dans lesquelles l’accident du 23 mars 2019 est survenu ne sont pas établies, il se borne à se prévaloir du fait que l’agent responsable de la surveillance au moment de l’accident n’en a pas été le témoin direct. Il résulte cependant de l’attestation de M. B E, directeur de l’école élémentaire Moucherotte à Seysinnet-Pariset, que ce dernier a reçu les deux enfants dans son bureau à la suite de l’accident, et que l’enfant K a confirmé être le lanceur de la balle rebondissante qui a blessé son camarade à l’œil. Les requérants sont dès lors fondés à demander à ce que la responsabilité du département soit engagée en raison des faits commis par un mineur qui lui était confié, et à ce qu’il soit condamné à les indemniser des préjudices subis par leur enfant à la suite de l’accident du 23 mars 2019.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
4.Il est constant qu’à la suite de l’accident du 23 mars 2019, l’enfant C F a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 23 au 27 mars 2018, de 25% du 28 mars au 23 avril, et de 10% du 24 avril au 21 juin, date de la consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation des préjudices subis à ce titre en les évaluant respectivement aux sommes de 34 euros, 110,50 euros et 98,60 comme le demandent les requérants, pour un total de 243,10 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
5.Il est constant que les souffrances endurées par l’enfant C F en lien avec l’accident du 23 mars 2019 peuvent été évaluées à 2 sur une échelle comportant 7 niveaux. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant, comme le demandent les requérants, à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
6.Il est constant que le préjudice esthétique subi par l’enfant C F peut été évalué à 0,5 sur une échelle comportant 7 niveaux, l’œil gauche étant resté inflammé une quinzaine de jours. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 100 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
7.Selon l’expert, le taux de déficit fonctionnel permanent de l’enfant C F peut être évalué à 7 % en raison d’un trouble du champ visuel de l’œil gauche. Compte-tenu de l’âge de l’intéressé au jour de la consolidation, soit 11 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice l’évaluant, comme le demandent les requérants, à la somme de 8 601,60 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
8.L’expert indique que l’enfant C F subit un préjudice d’agrément qu’il qualifie de léger, mais précise que la recommandation de son ophtalmologiste de ne plus pratiquer aucun sport de contact ou risquant d’entraîner une contusion lui parait excessive. Dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il n’est pas justifié de la pratique régulière d’une activité sportive antérieurement à l’accident du 23 mars 2019, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 860 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais d’assistance à tierce personne :
9.Il est constant que l’état de santé de l’enfant C F a justifié une assistance par une tierce personne d’une heure par jour pendant quatre semaines, dont le coût peut être évalué à une somme de 364 euros.
S’agissant de la dévalorisation sur le marché du travail et de la perte de chance d’exercer certaines professions :
10.Selon l’expert, l’état séquellaire de l’enfant C F n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur sa scolarité ou son avenir professionnel. Il précise qu’aucune profession réglementée ne devrait lui être interdite. En se bornant à se prévaloir d’une dévalorisation sur le marché du travail et de la perte de chance d’exercer certaines professions, comme boxeur ou pilote d’avions, les requérants ne justifient pas de la réalité du chef de préjudice qu’ils invoquent. Dès lors, leurs prétentions à ce titre doivent être écartées.
11.Il résulte de ce qui précède que Mme I et M. F, en leur qualité de représentant légaux de leur fils mineur, sont seulement fondés à demander la condamnation du département de l’Isère à leur verser une somme totale de 12 168,70 euros en réparation des préjudices subie par l’enfant C F du fait de l’accident survenue le 23 mars 2019.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12.Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur réclamation préalable par l’administration, soit le 18 mars 2022, et à la capitalisation des intérêts à compter du 18 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
13.Par une ordonnance du 26 mars 2021, les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le Dr G J ont été liquidés et taxés à la somme de 840 euros. Ces frais doivent être mis à la charge définitive du département de l’Isère.
Sur les frais de procès :
14.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de l’Isère demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de l’Isère est condamné à verser à Mme I et à M. F, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, une somme de 12 168,70 euros en réparation des préjudices subis par l’enfant C F du fait de l’accident survenu le 23 mars 2019. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022. Les intérêts échus au 18 mars 2023 seront capitalisés à compter de cette date et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Le département de l’Isère versera à Mme I et à M. F la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les dépens de l’instance, pour un montant de 840 euros, sont mis à la charge définitive du département de l’Isère.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A I, à M. D F, au département de l’Isère, et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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