Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2300651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision préfectorale d’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation française du 11 mars 2022, un ajournement à deux ans de sa demande.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1965, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, lequel a prononcé un ajournement de trois ans par une décision du 11 mars 2022. M. C… a introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur le 26 avril 2022, lequel a substitué à la décision préfectorale, un ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. C… par une décision du 15 novembre 2022 dont l’intéressé demande l’annulation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant, qu’il a été condamné à une amende de 600 euros pour l’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et pour une infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols commise le 23 mai 2014. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition produits, que M. C… n’a pas respecté ses obligations déclaratives auprès de l’administration fiscale quant à ses revenus fonciers au titre des années 2019, 2020 et 2021. M. C… indique s’être acquitté de l’amende de 600 euros et avoir réglé sa dette auprès de l’administration fiscale et se prévaut de son état de santé pour justifier ses difficultés financières. Toutefois, outre que ces difficultés ne le dispensaient pas de respecter des obligations déclaratives, les faits reprochés n’étaient pas dénués de gravité et ne présentaient pas un caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée. Par suite, le ministre de l’intérieur, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. C…, motif pris de son comportement et de son défaut de déclaration de ses revenus fonciers, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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