Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 juin 2025, n° 2501561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 à 9 heures 30, en présence de M. Tostivint, greffier :
— le rapport de Mme Gaillard, juge des référés ;
— les observations de M. A, directeur juridique du CROUS de Normandie ;
— les observations de Me Labelle, pour M. E ;
— les observations de M. A ;
— les observations de M. E ;
— les ultimes observations de Me Labelle, puis de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1.Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. E du logement qu’il occupe dans la résidence universitaire du Bois à Mont Saint Aignan.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête en référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. F à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête du CROUS :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. ».
4. D’une part, il ne résulte pas des dispositions rappelées au point 3, qui n’évoquent pas le prénom des parties, que la circonstance que le CROUS ait utilisé, pour nommer M. E, un prénom qui n’était plus le sien à la date d’introduction de sa requête soit de nature à rendre celle-ci irrecevable. D’autre part, la prescription de l’article R. 411-1 du code de justice administrative relative au domicile de la partie défenderesse vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure, de sorte que l’absence de mention par le CROUS de Normandie de son adresse dans sa requête n’est pas davantage de nature à rendre celle-ci irrecevable.
5. En second lieu, Mme D B a été nommée dans l’emploi de directrice générale du CROUS de Normandie par arrêté du 25 mars 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties, de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. La circonstance que ledit arrêté n’ait pas été joint à la requête du CROUS de Normandie n’est pas de nature à rendre celle-ci irrecevable.
Sur le bien-fondé de la demande du CROUS :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu’il est compétent pour en connaître et qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressort en conséquence de la compétence de la juridiction administrative.
7. Il résulte de l’instruction que M. E occupe un logement dans la résidence universitaire du Bois à Mont Saint Aignan depuis l’année 2023-2024 et que son titre d’occupation n’a pas été renouvelé pour l’année 2024-2025. Il cumule, en outre, une dette locative de 1 476 euros au 26 mars 2025. Il a été destinataire d’une mise en demeure de libérer le logement dans un délai de quinze jours par courrier du 20 septembre 2024. Par courrier du 6 mars 2025, la directrice générale du CROUS lui a rappelé l’irrégularité de sa situation et l’a informé de la prochaine saisine du Tribunal administratif. Eu égard aux éléments qui viennent d’être rappelés, et qui ne sont pas contestés, la demande du CROUS de Normandie ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Pour soutenir que la condition d’urgence est remplie, le CROUS fait valoir que, pour l’année 2024-2025, 17 606 demandes de logement lui ont été présentées dont 8 547 soit 48% n’ont pas pu être satisfaites. Ces chiffres ne sont pas sérieusement contestés même s’il est fait remarquer en défense que leur source n’est pas citée. La circonstance que 11 logements chez des particuliers soient proposés en mai 2025 sur la plateforme Lokaviz gérée par le CROUS n’est pas de nature, eu égard notamment aux chiffres qui viennent d’être rappelés, à démontrer qu’il n’existe aucune urgence à ce que M. E libère son logement. S’il est établi que ce dernier a subi en janvier 2025 une intervention chirurgicale au CHU de Bordeaux et qu’il avait subi une autre intervention en 2023 dans un hôpital parisien, et s’il est soutenu que ces interventions nécessitent un suivi et conduisent à exposer de nombreux frais, il n’en résulte pas que M. E doive obligatoirement être logé par le CROUS de Normandie. S’il est soutenu que le processus d’attribution des logements pour l’année universitaire prochaine vient de démarrer et si le représentant du CROUS a précisé, lors de l’audience, que les dernières réponses sont données courant juillet, ce calendrier ne serait de nature à faire regarder la demande du CROUS comme dépourvue d’urgence que s’il était établi que M. E était prêt à quitter spontanément son logement à bref délai, ce qui n’est pas le cas ainsi qu’il sera exposé infra. En outre, s’il est certain que le CROUS n’a pas nécessairement fait preuve de toute la diligence nécessaire dès lors que, alors que M. E n’est plus en droit d’occuper son logement depuis le 1er septembre 2024, il a attendu le 3 avril 2025 pour saisir le tribunal du présent référé et s’est contenté, dans l’intervalle, selon les pièces du dossier, d’adresser deux courriers au défendeur le 20 septembre 2024 puis le 6 mars 2025, cette circonstance ne remet pas en cause l’urgence à ce qu’il soit statué sur sa requête, eu égard notamment au calendrier qui vient d’être rappelé d’attribution des logements pour l’année 2025-2026 et à l’absence de toute certitude sur la volonté de M. E de quitter spontanément son logement. Dès lors, la condition d’urgence, caractérisée par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l’intéressé pour satisfaire les demandes d’autres étudiants, est remplie.
9. Pour soutenir, enfin, que la mesure d’expulsion sollicitée ne présente pas un caractère utile, M. E fait valoir qu’il met tout en œuvre pour quitter de lui-même le logement mis à sa disposition par le CROUS de Normandie et qu’il n’a d’ailleurs pas intérêt à s’y maintenir étant étudiant à l’université de Dijon. Sur ce dernier point, et en admettant que M. E poursuive effectivement des études, il résulte de la carte d’étudiant versée au dossier que l’intéressé était inscrit en 2024-2025 à l’université de Dijon, ce qui ne l’a pourtant pas conduit à quitter Mont-Saint-Aignan. En outre, aucun des éléments avancés, qui ne sont d’ailleurs pas justifiés, relatifs au transfert de son dossier vers une autre caisse d’allocations familiales, au contact pris auprès d’une assistante sociale, à la location d’un emplacement dans une bagagerie à Paris, ne permettent d’attester de la fiabilité de ses affirmations. Au demeurant, M. E n’a pas quitté son logement alors que le CROUS l’avait mis en demeure de le faire dès le 20 septembre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’utilité est donc remplie.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. F, et à tout occupant de son chef, de libérer sans délai le logement qu’il occupe et d’autoriser le CROUS de Normandie, faute d’exécution spontanée de l’intéressé, à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef dans le délai de quinze jours, qu’il sollicite à titre subsidiaire, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de justice :
11. M E a la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé. Dès lors, les dispositions tant de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 que de l’article L 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme soit mise à la charge du CROUS de Normandie au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. F de libérer sans délai le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence du Bois, bâtiment Poussin nordPA logement 368, 38, rue du Maréchal Juin, 76 130 Mont Saint Aignan. A défaut pour lui d’exécuter spontanément cette injonction, le CROUS de Normandie pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de M. E et de son avocat présentées sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie, à M. F et à Me Antoine Labelle.
Fait à Rouen, le 6 juin 2025.
La juge des référés , Le greffier,
signé signé
A. GAILLARD H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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