Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 juil. 2025, n° 2507845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin et le 7 juillet 2025, M. B C D, représenté par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Faivre, représentant M. C D, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en présence de M. A, interprète en langue portugaise.
La préfète de l’Ardèche n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire, présentée pour M. C D, a été enregistrée le 8 juillet 2025 postérieurement à l’audience et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C D, ressortissant brésilien né le 3 octobre 1984 et assigné à résidence dans le département de l’Ardèche, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C D est entré en France au mois de novembre 2022 à l’âge de 38 ans, sous couvert de son passeport brésilien, et n’étant pas soumis à l’obligation de visa, s’y est maintenu irrégulièrement au-delà du délai de trois mois sans être titulaire d’un titre de séjour. L’intéressé, célibataire et père de deux enfants mineurs vivant au Brésil avec leur mère, ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, la circonstance qu’il exercerait depuis le 23 novembre 2022 en qualité d’ouvrier télécom sous contrat à durée indéterminée étant à cet égard insuffisante. Dans ces conditions, le moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. En l’espèce, si le requérant est père de deux enfants résidant au Brésil avec leur mère, et fait valoir qu’il envoie la quasi-totalité de ses revenus à sa famille, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En troisième lieu pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C D, la préfète s’est fondée sur les dispositions précitées au motif que l’intéressé, non soumis à l’obligation de visa, s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de trois mois à compter de son entrée en France en novembre 2022 sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, que rien n’indique qu’il aurait l’intention de se conformer à la mesure d’éloignement, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, puisque qu’il ne justifie pas de l’adresse où il déclare vivre au n°1 avenue Vincent d’Indy à Vernoux en Vivarais. Si M. C D produit une attestation d’hébergement à l’adresse précédemment indiquée et fait valoir qu’il a seulement déclaré qu’il aimerait continuer à vivre en France et être régularisé, il résulte néanmoins de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de son maintien irrégulier sur le territoire français. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire et le moyen doit par suite être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative
DECIDE:
Article 1er : M. C D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et à la préfète de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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