Rejet 14 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, n° 2403314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme B, représentée par Me Boullé, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de statuer sur celle-ci dans le délai de 15 jours courant à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Mme B soutient que :
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie, dès lors qu’elle justifie de 184 captures d’écran révélant l’impossibilité de solliciter un rendez-vous en préfecture, alors même qu’elles ne font pas apparaître ses données personnelles, ainsi que d’un courriel de relance de son conseil adressé le 5 mars 2024 aux services de la préfecture ;
— le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 12 avril 2024, conditionne la poursuite de son contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure demandée est utile, dès lors que la situation dans laquelle elle se trouve résulte d’un dysfonctionnement du service qui l’empêche d’effectuer le nécessaire renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauricienne née le 21 août 1997, a été mise en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant », délivrés par la préfecture de Seine-Saint-Denis, dont le dernier arrive à expiration le 12 avril 2024. Le 14 août 2023, elle a indiqué, à travers son espace personnel du site centralisé ANEF, son changement d’adresse, de la commune de Neuilly-Plaisance dans le département de Seine-Saint-Denis, à celle de Bagneux, dans le département des Hauts-de-Seine, lequel apparaît sur le site comme étant encore en cours d’instruction, malgré une relance, par courriel de la requérante aux services de la sous-préfecture d’Antony, en date du 3 janvier 2024. Depuis cette date, Mme B tente vainement de se connecter à la plateforme dédiée à l’adresse « rdv-préfecture.intérieur.gouv.fr » à fin d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée, suite à la conclusion, le 1er décembre 2022, d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Vaisala France, pour exercer la fonction de juriste. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et de se prononcer sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, d’une part, alors que Mme B est en possession d’un titre de séjour en cours de validité jusqu’au 12 avril 2024 et qu’elle n’établit par aucune pièce le risque que fait peser sur la pérennité de son emploi l’absence d’obtention d’un rendez-vous en préfecture, elle n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai.
6. D’autre part, Mme B présente des conclusions tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Le prononcé d’une telle mesure d’injonction, qui, pour être satisfaite, exige une appréciation du représentant de l’Etat, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
7. Dans ces conditions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’utilité des mesures sollicitées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B demande soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait, à Cergy, le 14 mars 2024.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Pôle emploi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Assurances ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
- Amende ·
- Air ·
- Maroc ·
- Irrégularité ·
- Transporteur ·
- Manifeste ·
- Document ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Parc ·
- Poisson ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Autorisation ·
- Amende ·
- Ressource marine ·
- Procès-verbal
- Logement ·
- Département ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Énergie ·
- Règlement intérieur ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Conclusion ·
- Recours ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Droit d'enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Administration
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Criminalité organisée ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Citoyen ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Absence d'autorisation ·
- Compétence
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Formation professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.