Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 20 juil. 2023, n° 2105763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, Mme A, représentée par la SELARL Lexio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 juin 2021 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Semecourt en ce qu’elle classe les parcelles situées dans le secteur « Champ au Chêne » en zone N et celles situées dans le secteur « Le Breuil » en zone 1AU ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Semecourt une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération est entachée d’illégalité dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas eu une information complète sur la révision du plan local d’urbanisme ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle classe les parcelles situées dans le secteur « Champ au Chêne » en zone N en méconnaissance de l’article L. 151-24 du code de l’urbanisme, les auteurs du plan local d’urbanisme ayant entendu constituer une réserve foncière, le secteur étant desservi par les réseaux, le secteur ne présentant aucun intérêt écologique ou paysager ;
— la délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les parcelles situées dans le secteur « Le Breuil » classées en zone 1AU présentent des contraintes importantes ne permettant pas la réalisation des objectifs de construction prévus par le plan local d’urbanisme ;
— l’annulation totale peut être prononcée compte-tenu de l’impact des choix d’aménagement illégalement réalisés par la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la commune de Semecourt conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel Richard,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Duss, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 juin 2017, le conseil municipal de Semecourt a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme. L’enquête publique s’est déroulée du 23 mars au 22 avril 2021. Par une délibération du 25 juin 2021, le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette délibération en ce qu’elle classe les parcelles situées dans le secteur « Champ au Chêne » en zone N et celles située dans le secteur « Le Breuil » en zone 1AU.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « » Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ".
3. Il ressort des pièces du dossier et des explications non sérieusement contestées de la commune que les conseillers municipaux de la commune de Semécourt ont reçu préalablement à l’adoption de la délibération en cause les informations relatives au plan local d’urbanisme au moins une semaine avant la séance du conseil municipal comme il est habituellement pratiqué dans la commune. Il ne ressort pas des pièces du dossier que certains d’entre-eux se seraient vu refuser l’accès aux documents utiles de nature à les empêcher de statuer en toute connaissance de cause lors de l’adoption de la délibération en litige. La délibération vise d’ailleurs l’avis et le rapport du commissaire enquêteur et rappelle que les résultats de cette enquête ont justifié quelques modifications mineures du projet de plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, et alors que la requérante n’apporte aucun commencement de preuve de ce que les conseillers municipaux n’auraient pas été suffisamment informés, le moyen tel qu’il est articulé ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du projet d’aménagement et de développement durables et du rapport de présentation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu à la fois poursuivre le développement de la commune à travers l’objectif de permettre la création d’une quarantaine de logements, tout en limitant l’artificialisation des sols et l’extension de l’urbanisation au détriment des zones agricoles et naturelles. Il en découle la volonté de densifier les zones d’ores et déjà urbanisées et le maintien, dans une moindre mesure, de zones à urbaniser dans le court et moyen terme, ce qui se traduit par la transformation d’une ancienne zone AU largement urbanisée en zone U mais également la réduction de la zone AU du Breuil et la suppression de l’ancienne zone AU du Champ du Chêne au bénéfice de son intégration à la zone N qui la jouxte afin de ne pas dépasser un objectif de deux hectares de zones AU. Si l’extension de l’urbanisation à très long terme n’est pas exclue pour la zone du Champ au Chêne, anciennement AU, ce qui explique l’utilisation maladroite du terme de « réserve foncière » dans une cadre d’une stratégie « de très long terme » évoquée dans le projet d’aménagement et de développement durables , la poursuite du parti d’aménagement exposé ci-dessus et sur la période couverte par le plan local d’urbanisme d’une durée d’une quinzaine d’années, a conduit les auteurs du plan local d’urbanisme à privilégier le développement d’un nouveau quartier d’urbanisation à proximité des principales voies de desserte de la commune dans le secteur du Breuil tout en réduisant la surface de la zone AU à créer. S’agissant du classement des parcelles en zone N, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles situées en périphérie des parties urbanisées de la commune sont incluses dans une vaste zone quasi exclusivement constituée de prairies qui ouvre elle-même au sud-ouest sur de vastes espaces naturels et agricoles. Il résulte de ce qui précède qu’en décidant de classer en zone N pour préserver le caractère naturel et inconstructible des parcelles en cause au Champ au Chêne pour la durée de validité du plan local d’urbanisme avant une prochaine révision générale, les auteurs de ce document d’urbanisme n’ont entaché leur délibération d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
8. Si la requérante fait valoir que l’urbanisation du secteur « le Breuil » ne permettra pas d’atteindre l’objectif fixé par le SCoT de construction de 40 logements d’ici l’horizon 2023, il ressort des pièces du dossier que la commune entend atteindre cet objectif non seulement par l’urbanisation du secteur « Le Breuil » mais aussi en favorisant l’urbanisation des denses creuses, notamment le long de la rue Nationale dont les parcelles identifiées ont été classées en zone U, le secteur du Breuil contribuant en tout état de cause à la poursuite de l’objectif évoqué.
9. De plus, il ressort des pièces du dossier que le risque d’aléa fort de retrait/gonflement des argiles est identifié sur le secteur Le Breuil et pris en compte, notamment par les dispositions communes du règlement écrit du plan local d’urbanisme, sans faire obstacle par principe à l’urbanisation du secteur. Si la requérante affirme que la présence du cours d’eau dans le secteur sera également de nature à remettre en cause l’ouverture de ce secteur à l’urbanisation, il résulte de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 1 qui concerne précisément ce secteur que si le cours d’eau et sa ripisylve doivent être préservés, le cours d’eau en question ne concerne qu’une partie sud sud-ouest du secteur et n’apparaît pas de nature à interdire tout aménagement cohérent dans le secteur tel qu’envisagé par l’orientation d’aménagement et de programmation.
10. Enfin, la requérante ne produit pas d’éléments suffisamment précis de nature à étayer sa critique relative aux servitudes liées au passage de lignes télécom ou d’électricité, qui limiteraient de façon notoire selon elle la constructibilité de la zone « Le Breuil », le commissaire enquêteur ayant d’ailleurs estimé pour sa part qu’aucune contrainte forte ne s’exerçait sur le projet d’urbanisation du secteur.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’au regard du parti d’urbanisme rappelé ci-dessus et alors qu’il n’est pas contesté que le secteur « Le Breuil », outre qu’il est concerné par une OAP, est suffisamment desservi par les voies publiques et les réseaux d’eau et d’électricité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maintien de ce secteur en zone 1AU est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Semécourt, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Michel et à la commune de Semécourt.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La première assesseure,
L. KALT
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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