Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 sept. 2025, n° 2409283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Aurexus Europe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, la société Aurexus Europe, représentée par Me Brault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de de Nantes à sa demande de communication des documents relatifs à la passation de marché public attribué à la société Azentis ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nantes de communiquer les documents sollicités dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que malgré un avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs rendu le 18 avril 2024, la commune de Nantes ne lui a pas communiqué les documents demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les documents sollicités ont été communiqués à la société Aurexus Europe le 8 juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, la société Aurexus Europe déclare maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Nantes a communiqué les documents sollicités par la société Aurexus Europe le 8 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la société Aurexus Europe sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Aurexus Europe et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Aurexus Europe aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : La commune de Nantes versera à la sociétés Aurexus Europe une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aurexus Europe et à la commune de Nantes.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Fait à Nantes, le 9 septembre 2025.
La présidente,
signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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