Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 avr. 2025, n° 2204080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) Depage, représentée par Me Baralo-Cazeneuve, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 février 2022 par lequel le maire de Châteauneuf-sur-Isère a rejeté sa demande de permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Isère la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle peut se prévaloir de la prescription instituée par l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme dans la mesure où les travaux qu’elle a réalisés ne sont pas soumis à l’obtention d’un permis de construire mais d’une autorisation préalable.
La commune de Châteauneuf-sur-Isère, représentée par Me Deygas, a présenté un mémoire en défense enregistrés le 17 août 2023 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par la commune de Châteauneuf-sur-Isère, enregistré le 16 juillet 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gneno-Gueydan, représentant la commune de Châteauneuf-sur-Isère.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Depage a acquis, en 2011, la propriété d’un bâtiment à usage professionnel avec terrain attenant situé sur le territoire de la commune de Châteauneuf-sur-Isère. Elle a fait réaliser, sans autorisation préalable, divers travaux. Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus que le maire de Châteauneuf-sur-Isère a opposé le 11 février 2022 à sa demande tendant à la délivrance d’un permis de construire destiné à régulariser cette situation.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur en 2011 : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () b) Les travaux ayant pour effet de modifier () la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations définies à l’article R. 123-9 () ». Aux termes de l’article R. 123-9 du même code dans sa version applicable à la même époque : « Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation () ou à la fonction d’entrepôt. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis () ».
4. En l’espèce, il est constant que la demande présentée par la SCI Depage a pour objet la régularisation de travaux entrepris en 2011 en vue de transformer un entrepôt en habitation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces travaux ont entraîné la modification d’au moins une des façades de ce bâtiment. Or, à la date à laquelle ils ont débuté, ils étaient, par application des dispositions citées au point 2, soumis à permis de construire. Dès lors et dans la mesure où la SCI Depage les a réalisés sans autorisation, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions citées au point 3. Il y a donc lieu d’écarter le moyen correspondant et de rejeter ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir.
5. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par la SCI Depage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Depage est rejetée.
Article 2 : La SCI Depage versera à la commune de Châteauneuf-sur-Isère la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Depage et à la commune de Châteauneuf-sur-Isère.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204080
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