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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 sept. 2025, n° 2511326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme D… C…, représentée par la SCP Garraud Ogel Leblond, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil lors d’une intervention chirurgicale ;
2°) de condamner par le groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation de préjudices subis.
Elle soutient que, souffrant de douleurs s’aggravant à la marche lors de la montée et de la descente des escaliers, elle a consulté un médecin qui a préconisé la pose d’une prothèse totale de hanche gauche. Elle indique avoir subi la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche le 18 juin 2019 à l’hôpital de Montfermeil. Elle a ensuite subi une nouvelle opération le 6 août 2019 en raison d’une luxation survenue suite à une chute, puis a été hospitalisée du 22 août au 9 septembre 2019 afin de subir le 30 août 2019 une reprise chirurgicale en raison d’une infection. Elle demande en conséquence la désignation d’un expert en vue de de déterminer les conditions exactes de sa prise en charge par le groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Roquelle-Meyer, fait part de ses protestations et réserves quant à sa mise en cause et conclut au rejet de la demande de provision.
La procédure a été communiquée au groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et à la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe qui n’ont pas produit d’observation.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La mesure d’expertise sollicitée et les compléments de mission demandés par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ont pour objet, en vue d’un éventuel recours au fond, de réunir les éléments permettant de déterminer si les soins prodigués à Mme C…, lors des interventions chirurgicales subies au sein du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil ont été préjudiciables à l’intéressée et d’évaluer les préjudices subis. La mesure sollicitée présente ainsi un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à la demande de provision :
3. Des conclusions tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doivent être présentées par une requête distincte et ne sont pas recevables lorsqu’elles sont présentées concomitamment à des conclusions formulées sur le fondement de l’article R. 532-1 de ce code, ces deux demandes étant instruites et jugées selon des règles distinctes. Par suite, les conclusions aux fins de versement d’une provision doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B… A…, exerçant au centre hospitalier Léon Binet à Provins, est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme C…, notamment de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge au groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à compter du 18 juin 2019 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C… antérieur à chacune de ses admissions au sein du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique ayant conduit aux soins, interventions et traitements administrés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme C… a été prise en charge dans les services du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil ; indiquer si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme C… et aux symptômes qu’elle présentait ; réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de ces prises en charge ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; en particulier décrire les conditions dans lesquelles l’infection est survenue et donner tous éléments sur le lien entre l’infection et la prise en charge ;
4°) décrire l’état de santé actuel de Mme C… ; indiquer à quelle date son état peut être considéré comme consolidé ; dire si l’état de Mme C… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
5°) décrire et évaluer les préjudices subis par Mme C… en lien avec la prise chargeant en distinguant selon la nomenclature Dintilhac les préjudices patrimoniaux et les préjudices personnels, et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ; indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun des manquements relevés et le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement relevé, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C…, du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, au groupement hospitalier intercommunal Le Raincy Montfermeil, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe et au docteur B… A…, expert.
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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