Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 mars 2026, n° 2536242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2025 et le 19 janvier 2026, Mme C… A… épouse D…, représentée par Me Millot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… épouse D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 24 février 2026 à 12h00.
Par un courrier du 27 février 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision contestée portant refus de titre de séjour trouvant son fondement légal, non dans les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens sollicitant une admission au séjour en se prévalant de leur qualité d’accompagnant d’un enfant malade, mais dans le pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 2 mars 2026, a été présenté pour Mme A… épouse D…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui sont applicables et qu’elle peut prétendre à une admission au séjour au titre du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Par une décision du 5 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Simonpaoli, substituant Me Millot, avocate de Mme A… épouse D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse D…, ressortissante algérienne, née le 11 mai 1978 et qui est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2023, a sollicité, le 22 juillet 2024, son admission au séjour en qualité d’accompagnante d’un enfant malade. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par M. E… F…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01173 du 26 septembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… épouse D… et de celle de sa fille B….
4. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, les stipulations du 7 de l’article 6 de cet accord prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, mais n’étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, délivre à un ressortissant algérien une autorisation de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. En l’espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour, fondée de manière erronée sur les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve sa base légale dans le pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale, fondement qui peut être substitué à ces dispositions dès lors que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver Mme A… épouse D… d’aucune garantie.
7. Pour prendre la décision en litige portant refus d’admission au séjour, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 10 octobre 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de la fille de Mme A… épouse D…, la jeune B…, née le 18 décembre 2012, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié.
8. Pour contester cette appréciation, Mme A… épouse D… soutient que sa fille B…, qui présente une encéphalopathie dégénérative avec ataxie et épilepsie d’étiologie indéterminée, ne pourrait pas effectivement bénéficier en Algérie de la prise en charge multidisciplinaire et spécialisée dont elle bénéficie en France. Toutefois, alors que pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, les documents d’ordre médical que la requérante produit, notamment des certificats médicaux établis les 30 novembre 2023, 29 mars 2024 et 15 février 2026 par des médecins du service de neurologie pédiatrique de l’hôpital Robert Debré ainsi que des comptes-rendus de consultation ou d’hospitalisation des 23 octobre 2024, 9 juillet 2024, 19 février 2025 et 18 avril 2025, s’ils attestent de ce que sa fille B… bénéficie en France d’une prise en charge symptomatique, avec, notamment, un suivi médical régulier, notamment pour effectuer une IRM annuelle, un traitement médicamenteux, un suivi en psychomotricité et des séances de kinésithérapie, ainsi qu’une scolarisation dans un établissement spécialisé, ne sauraient, en revanche, suffire à remettre en cause l’avis du 10 octobre 2024 du collège de médecins de l’OFII, ni à démontrer que la jeune B… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi médical appropriés en Algérie, où elle a bénéficié d’une prise en charge médicale depuis l’âge de 5 ans, ni, d’ailleurs, d’une scolarisation adaptée à son état de santé. En particulier, aucun de ces documents ne permet de démontrer qu’il n’existerait pas en Algérie un tel traitement ou un tel suivi médical adapté à la pathologie de cet enfant. Dans ces conditions, en refusant d’admettre au séjour Mme A… épouse D… en qualité de parente d’une enfant malade, le préfet de police n’a commis aucune erreur d’appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Mme A… épouse D… ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 8, que l’état de santé de son enfant B… justifierait son admission au séjour. En outre, à la date de la décision attaquée, soit le 10 octobre 2025, l’intéressée, entrée en France le 1er mars 2023 avec sa fille mineure, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative en France. Enfin, Mme A… épouse D…, âgée de 47 ans à la date de la décision attaquée, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec sa fille B…, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où résident son mari et son fils et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A… épouse D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ou comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, Mme A… épouse D… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée portant refus d’admission au séjour, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation des ressortissants algériens étant entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… épouse D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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