Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2400048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui a produit des pièces.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sierraléonais né le 19 février 1986 à Freetown (Sierra-Leone), déclare être entré en France irrégulièrement le 20 septembre 2017. Le 23 février 2021, il a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 15 octobre 2021, la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requête par laquelle il a contesté ces décisions a été rejetée par des jugements du 23 juin 2022 et du 1er décembre 2022. Par un courrier du 12 avril 2023 reçu le lendemain par les services de la préfecture d’Indre-et-Loire, M. A… a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 13 août 2023 en raison du silence gardé par l’autorité saisie. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
En l’espèce, si M. A… déclare être entré en France en septembre 2017, il ne justifie de sa résidence habituelle en France, par des pièces suffisamment nombreuses et variées, que depuis 2019. Le requérant fait valoir qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, sans toutefois justifier de la conclusion d’un tel pacte. De même, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir la durée et la stabilité de la communauté de vie avec sa compagne, alors qu’il ressort au demeurant de l’attestation de l’association « Emergence » du 6 février 2023 que M. A… serait accueilli dans cette association « de jour et de nuit depuis octobre 2017 ». En outre, s’il justifie être trésorier d’une association fondée en février 2020, dont sa compagne est présidente, il ne produit aucune pièce, postérieure à la signature des statuts, relative aux activités de cette association. Par ailleurs, M. A… justifie avoir travaillé en tant qu’employé arboricole en contrat à durée déterminée du 20 juin 2019 au 2 décembre 2019 et avoir travaillé en intérim sous un nom d’emprunt d’août 2021 à octobre 2022. Toutefois, il ne justifie ainsi pas d’une intégration professionnelle suffisamment stable et ancienne et n’occupait plus d’emploi à la date de la décision contestée. Enfin, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 15 octobre 2021, à laquelle il n’a pas déféré en dépit du rejet de sa requête par le tribunal en 2022. Dans ces conditions et dès lors qu’il ressort des termes non contestés de l’arrêté du 15 octobre 2021 que ses parents et ses enfants résident en Sierra-Leone, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans selon ses déclarations, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 et dès lors que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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