Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2400048
TA Orléans
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le demandeur ne justifie pas d'une résidence habituelle suffisante en France ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux, rendant le refus proportionné.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, le demandeur ne pouvant pas se prévaloir des orientations générales du ministre de l'intérieur.

  • Rejeté
    Injonction de délivrance de titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation, rendant l'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, ne justifiant pas la mise à la charge de l'Etat des frais.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2400048
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2400048
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2026

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2400048