Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 mars 2026, n° 2505253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé, d’une part, de suspendre l’exécution de la procédure d’expulsion le concernant prévue avec le concours de la force publique à compter du 15 septembre 2025 et, d’autre part, d’exécuter l’ordonnance n° 2502149 du 28 juillet 2025 par laquelle par la présidente du tribunal administratif de Nice lui a enjoint au préfet de lui attribuer un logement de type T2, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ladite ordonnance.
Vu :
- la requête en référé n°2505254 laquelle M. B… a demandé la suspension de l’exécution de la procédure d’expulsion le concernant et l’ordonnance du 12 septembre 2025 rendue par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2505254 M. B…, a demandé au tribunal, de suspendre l’exécution de la procédure d’expulsion le concernant, prévue avec le concours de la force publique à compter du 15 septembre 2025. Cette requête a été rejetée par ordonnance du juge des référés en date du 12 septembre 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 12 septembre 2025 à M. B…, par courrier mis à sa disposition le même jour à 15 heures 35 dans l’application Télérecours et réceptionné par l’intéressé à 23 heures 07. Le courrier de notification précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de sa demande, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que M. B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté d’office de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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