Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2514597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 août 2025, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°)d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la décision à intervenir au fond et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en cas de mesure d’expulsion ; par ailleurs, il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier de la suspension de la décision contestée, dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis trente années, aux côtés de l’ensemble de sa famille et notamment de ses dix enfants, et qu’il travaille pour subvenir aux besoins de sa famille nombreuse et a besoin de justifier de la régularité de son séjour ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis de la commission d’expulsion ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du
Val-d’Oise ne justifie pas avoir respecté la procédure prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale pour se procurer deux jugements correctionnels le concernant en date des 6 décembre 2005 et 10 décembre 2015 ;
o elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
o elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les dispositions l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, ni même une menace à la sûreté de l’Etat ou à la sécurité publique, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas contestée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o le procès-verbal dressé par ses services le jour de la comparution de M. A devant la commission d’expulsion supporte la signature de l’intéressé juste en-dessous de l’avis manuscrit émis par la commission ; par ailleurs, la commission d’expulsion comprend en son sein un magistrat administratif à même de dire que l’avis émis par la commission est systématiquement porté à la connaissance du comparant ;
o la décision contestée a été prise par une autorité compétente pour ce faire ;
o elle est suffisamment motivée ;
o M. A ne peut se prévaloir des dispositions du 4° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a déjà fait l’objet de condamnations définitives pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement et qu’il entre ainsi dans le champ de la dérogation prévue au neuvième alinéa de cet article ;
o la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la présence en France de M. A constitue toujours une menace grave pour l’ordre public, la réinsertion de l’intéressé n’étant absolument pas démontrée ;
o elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que, d’une part, la durée de présence en France de M. A doit être contrebalancée avec la durée de sa présence en prison et l’étendue de son activité délictuelle et que, d’autre part, l’intéressé ne démontre pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses cinq enfants mineurs, entretenir des liens d’une particulière intensité avec les membres de sa famille présents en France, être isolé dans son pays d’origine et ne peut se prévaloir que d’une insertion professionnelle d’à peine cinq ans.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2513038, enregistrée le 18 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 août 2025 à 11 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
— les observations de Me Berdugo, représentant M. A, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B A, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1972, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
5. En l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est pas contestée par le préfet du Val-d’Oise, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne produit aucun justificatif établissant que le sens et les motifs de l’avis de la commission d’expulsion auraient été portés à la connaissance de M. A, le moyen invoqué par ce dernier tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
9. D’une part, la décision contestée n’a ni pour objet de refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour, ni pour effet de retirer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour qui aurait été précédemment accordé à l’intéressé. Dès lors, la présente ordonnance n’implique pas nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour.
10. D’autre part, eu égard à la nature du moyen, mentionné au point 6 de la présente ordonnance, qui paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la présente ordonnance n’implique pas nécessairement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation de M. A.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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